L'article 30 du Code de procédure civile définit l'action en justice comme « le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». Cet article met en relief le fait que le droit à l'action en justice s'exerce autant à l'égard du demandeur qu'à l'égard du défendeur. Le défendeur est donc un véritable acteur du procès civil. L'exercice de l'action en justice du côté du défendeur peut revêtir deux formes distinctes. Ainsi le droit du défendeur de discuter la prétention du demandeur peut s'exercer par la voie de moyens de défense, mais aussi par la voie de demandes reconventionnelles. Les moyens de défense permettent précisément au défendeur de riposter contre l'attaque dont il fait l'objet alors que les demandes reconventionnelles tendent à procurer au défendeur non seulement le rejet de la demande, mais aussi un avantage autre. Si ces deux catégories semblent particulièrement bien délimitées par le Code de procédure civile, dans la pratique, il est parfois difficile de les distinguer tant les mécanismes civils sont divers et peuvent se confondre. La Cour de cassation a donc très souvent l'occasion de rappeler la limite entre la défense pure et simple et la demande. Elle le fait par exemple, dans un arrêt d'assemblée plénière du 22 avril 2011 concernant la notion particulière d'exception de nullité. En effet, l'exception de nullité est une nullité opposée en défense et qui tend à tenir en échec la prétention du défendeur. Dans ce cas, la nullité ne forme pas l'objet principal du procès alors que c'est le cas lors d'une action en nullité par voie d'action. D'où la possible confusion entre la nullité demandée par voie d'action et celle demandée par voie d'exception.
[...] L'assemblée plénière de la Cour de cassation n'a semble-t-il pas tiré toutes les conséquences de sa décision. En effet, au regard de la prescription comme au regard de l'autorité de la chose jugée, la qualification de l'exception de nullité retenue par la Cour pose des questions particulièrement difficiles à résoudre. Dans son attendu décisoire, l'assemblée plénière de la Cour de cassation ne répond pas au moyen du défendeur par lequel il entendait faire valoir son droit d'invoquer l'exception de nullité au-delà du délai de prescription quand bien même le protocole a été partiellement exécuté. [...]
[...] Les critiques de la qualification retenue. L'assemblée plénière de la Cour de cassation retient que puisque le cessionnaire entendait voir tirer les conséquences de la nullité du protocole, il avait formé une demande reconventionnelle. Cette approche a été critiquée parce qu'elle a été jugée trop simpliste par certains auteurs. En effet, en adoptant la conception selon laquelle l'exception de nullité peut être tantôt une défense au fond tantôt une demande reconventionnelle, la Cour de cassation invite les juges à rechercher si le défendeur invoque la nullité afin d'obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention comme l'article 64 du Code de procédure civile l'exige. [...]
[...] Elle le fait par exemple, dans un arrêt d'assemblée plénière du 22 avril 2011 concernant la notion particulière d'exception de nullité. En effet, l'exception de nullité est une nullité opposée en défense et qui tend à tenir en échec la prétention du défendeur. Dans ce cas, la nullité ne forme pas l'objet principal du procès alors que c'est le cas lors d'une action en nullité par voie d'action. D'où la possible confusion entre la nullité demandée par voie d'action et celle demandée par voie d'exception. [...]
[...] Dans un premier temps, la Cour d'appel de Grenoble rend un arrêt infirmatif qui est suivi d'un pourvoi en cassation devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui casse l'arrêt. L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, rendu sur renvoi, déclare irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de cession d'action aux motifs d'abord, que la demande du cessionnaire n'avait pas été faite à l'encontre des autres parties à l'acte de cession, tiers à l'instance, dans les formes prévues par l'article 68 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, ensuite, que l'exécution partielle du protocole faisait obstacle à l'exception de nullité soulevée par le défendeur. [...]
[...] D'autres auteurs, comme Jacques Moury, retenaient la même analyse que l'avocat général considérant que les restitutions étant la conséquence directe de la nullité, elles ne constituaient pas un avantage autre et n'empêchaient pas la qualification de défense au fond, cette qualification étant, en tout état de cause, une défense au fond hybride. Cela semble plus logique parce qu'on ne voit pas comment le juge peut dispenser le défendeur d'exécuter son obligation sans tenir pour acquise la nullité du contrat. A l'appui de ces constatations, on peut remarquer que la solution retenue par la Cour témoigne d'une conception limitée du rôle du juge dans le procès civil qui doit se contenter d'arbitrer entre les prétentions des parties. [...]
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