L'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, en date du 21 décembre 2006, aborde les notions de sécurité juridique, du droit à un procès équitable ainsi que les revirements de jurisprudence.
Un journal publie, le 14 février 1996, un article affirmant la maltraitance d'un enfant par ses parents. L'un d'entre eux estime que cette société n'a pas respecté le principe de la présomption d'innocence et l'assigne en justice.
Pendant le procès, il est reproché à la requérante de ne pas avoir accompli tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de poursuivre l'instance, comme l'avait annoncé une décision antérieure de la Cour de cassation.
L'affaire est portée devant le tribunal de grande instance par l'un des parents qui a assigné la société éditrice du journal et le directeur de la publication. La société est condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime, mais la société décide de faire appel de cette décision.
[...] Mais cette fois-ci, il s'agit d'une décision de l'Assemblée plénière puisque la première chambre civile a décidé de renvoyer l'affaire devant elle vu la complexité et les changements qui ont été effectués dans le passé ; ce qui montre toute l'importance de cette décision, car cette assemblée se réunit uniquement lorsque la décision attaquée pose une question de principe ou lorsque la même affaire a déjà été jugée par une chambre. Dans ce cas présent, la première chambre ne s'estimant pas compétente renvoie l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. [...]
[...] Elle estime que la jurisprudence ne peut s'appliquer pour cette situation datant de 1996 puisque celle-ci est antérieure au dernier arrêt de la Cour sur ce même principe et qui en date de l'année 2004. L'application immédiate de cette jurisprudence condamnerait la victime à être jugée sur une nouvelle règle que la jurisprudence a créée pendant la durée de son procès, ce qui a pour conséquence que cette personne ne pouvait pas connaitre, et ne peut pas être sanctionnée puisqu'elle a correctement obéi aux lois en vigueur au moment des faits. [...]
[...] Ils sont prohibés par l'article 5 du Code civil Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sure les causes qui leur sont soumises L'arrêt étant relativement récent, nous ne savons pas encore si les arrêts qui ont suivi donnent une indication sur la possible survie de la solution. Pour éviter tout conflit, il faut moduler les revirements pour ne pas qu'ils interviennent par surprise à l'égard des justiciables. [...]
[...] La position antérieure de la jurisprudence On peut définir le revirement de jurisprudence lorsqu'une solution généralement donnée par le Conseil d'État ou ici dans l'espèce par la Cour de cassation, sous la forme de principe change. Les juges étant indépendants, ils ne sont donc pas obligés de suivre l'interprétation donnée par une décision précédente pour un fait similaire. On peut établir une petite comparaison avec le common law en vigueur dans le Royaume-Uni, une part importante du droit est coutumier est où la règle du précédent est une règle de droit. Les tribunaux suivent donc la jurisprudence en rendant des décisions conformes aux décisions antérieures. [...]
[...] Le pouvoir créateur de la Cour de cassation. Par son pouvoir d'interprétation des lois, le juge dispose d'un certain pouvoir mais ce dernier est limité par l'intervention d'articles signés lors d'accords internationaux comme la CEDH A. La création du droit Contrairement aux arrêts où la Cour de cassation doit normalement juger sur les erreurs de droit faites par les juridictions de premier degré ou les cours d'appel (violation de la loi, manque de base légale.), la Cour doit pour ce cas présent, trancher entre diverses interprétations possibles de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui concerne la liberté presse et plus particulièrement sur la présomption d'innocence. [...]
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