Arrêt Cousin. Arrêt d'Assemblée plénière. La responsabilité civile pour autrui. La responsabilité civile du préposé. La responsabilité civile du commetant. La jurisprudence Costedoat. Une faute pénale intentionnelle. Un ordre manifestement illicite. Autonomie du préposé à l'égard du commettant. Le respect du cadre des fonctions. Le dépassement des limites de sa missions
Le comptable de la société Virydis a fait obtenir de manière frauduleuse des subventions pour financer de faux contrats de qualification dans l'intérêt de la société. Sa responsabilité pénale a été engagée définitivement aux chefs de faux, d'usage de faux et d'escroquerie.
La Cour d'appel de Paris statuant sur les intérêts civils a condamné le préposé à verser des dommages-intérêts aux parties civiles.
Le préposé a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 1er Mars 2000 au moyen que lorsqu'un préposé agit dans le cadre de sa mission fixée par son commettant, il ne peut voir sa responsabilité civile engagée vis-à-vis des tiers.
Le comptable reproche notamment à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les infractions pénales qu'il a commises ne découlaient pas simplement de l'exécution des instructions qu'il a reçues par son commettant et qui par conséquent, ont été réalisées dans le cadre de sa mission, ce qui serait de nature à engager non pas sa propre responsabilité, mais celle de son commettant du fait de son préposé conformément aux dispositions contenues à l'alinéa 5 de l'article 1384 du Code civil.
[...] Les recours possibles pour les tiers ayant alors été limités par cet arrêt Costedoat, la Cour de cassation réunie à nouveau en Assemblée plénière pour l'arrêt Cousin, pose une limite à ce principe jouant en la faveur des tiers. B/le respect du cadre des fonctions, mais le dépassement des limites de sa mission. Selon l'arrêt rendu en Assemblée plénière le 25 février 2000, la Cour de cassation a posé un principe selon lequel un préposé n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers, lorsqu'il agit dans le cadre des fonctions qui lui ont été attribuées par son commettant. [...]
[...] Monsieur Cousin, en demandant les subventions à des fins frauduleuses a exécuté sciemment l'ordre illégal donné par son commettant et a ainsi exposé sa responsabilité civile et pénale pour ce fait. En l'espèce, Monsieur Cousin ne peut invoquer l'argument selon lequel il était obligé d'exécuter l'ordre en raison du lien de subordination existant entre lui et son commettant. En effet, Monsieur Cousin avait reçu une délégation de pouvoirs relative à l'application de l'ensemble de la législation sociale et jouissait de la responsabilité pleine et entière des services administratifs et comptables de la société Virydis. [...]
[...] L'arrêt Cousin est donc plus favorable que l'arrêt Costedoat aux recours de la victime contre l'auteur direct de son dommage. [...]
[...] Ce n'est donc pas la notion d'abus de fonction qui permet au commettant de s'exonérer de sa responsabilité civile du fait de son préposé posé en principe, mais c'est parce que ce dernier a outrepassé les limites de sa mission par la commission d'une infraction pénale intentionnelle qui par définition ne peut entrer dans les limites de sa mission. La faute pénale intentionnelle impliquant nécessaire le dépassement de cette mission. II. L'immunité du préposé nuancée. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation pose, dans son arrêt du 14 décembre 2001, une condition à la mise en jeu de la responsabilité civile du préposé afin de venir palier une carence de la jurisprudence issue de l'arrêt Costedoat datant de l'an 2000 À/l'exigence d'une faute pénale intentionnelle du préposé. [...]
[...] L'arrêt Cousin vient donc apporter une nuance à l'immunité civile du préposé résultant de l'arrêt de principe Costedoat. La divergence de solution entre ces deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation réside en la différence des situations d'espèces. B/la correction de la jurisprudence Costedoat. La différence entre l'arrêt Costedoat et l'arrêt d'espèce Cousin est que ce dernier attrait à la commission d'une faute pénale intentionnelle du préposé alors que dans l'arrêt Costedoat, aucune infraction pénale n'était en cause. [...]
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