En ce qui concerne la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle, la force majeure est une notion qui a longtemps donné lieu à une certaine confusion et à de nombreuses hésitations de la part des juges. Celle-ci permet au responsable d'un dommage de s'exonérer de sa responsabilité s'il parvient à prouver que la survenance de ce dommage est due à un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure, qui se définit généralement par trois critères qui sont l'irrésistibilité, l'imprévisibilité, mais aussi l'extériorité. Néanmoins, la jurisprudence ne donnait qu'une définition approximative de cette force majeure, puisqu'elle ne retenait tantôt qu'un critère, les trois, ou uniquement l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. C'est dans ce contexte que l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 avril 2006, est venue apporter sa définition de la force majeure. En l'espèce, le corps sans vie d'une femme avait été découvert entre le quai et la voie, dans une gare desservie par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Dès lors, une information avait été ouverte du chef d'homicide involontaire et avait révélé que l'accident, survenu lors du départ d'une rame, était passé inaperçu puisqu'il n'y avait eu aucun témoin. Son mari avait donc assigné la RATP, en son nom personnel, mais aussi en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, dans le but d'obtenir réparation de son préjudice. Suite à une décision de première instance, un appel a été formé, et dans sa décision du 29 juin 2004 la Cour d'appel de Paris va rejeter la demande de l'époux, au motif que le comportement de son épouse présentait les caractéristiques de la force majeure.
[...] En ce qui concerne le critère de l'irrésistibilité l'assemblée plénière apprécie dans son arrêt le fait que la RATP est mise tous les moyens en œuvre pour prévenir d'un dommage. Cependant, on peut se demander si ce critère et cette définition ne sont pas un peu légers dans le sens ou la victime n'a visiblement eu que peu de difficulté pour réaliser volontairement son dommage, alors que d'après l'assemblée plénière on ne pouvait reprocher à la RATP de ne pas prendre toute mesure rendant impossible le passage à l'acte de personne ayant la volonté de produire le dommage auquel elle s'expose volontairement. [...]
[...] Néanmoins, la jurisprudence ne donnait qu'une définition approximative de cette force majeure, puisqu'elle ne retenait tantôt qu'un critère, les trois, ou uniquement l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. C'est dans ce contexte que l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 avril 2006, est venue apporter sa définition de la force majeure. En l'espèce, le corps sans vie d'une femme avait été découvert entre le quai et la voie, dans une gare desservie par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). [...]
[...] La Cour devait donc répondre à la question de savoir quels étaient les critères constitutifs de la force majeure exonératoire ? Si la Cour parvient à donner une définition des caractéristiques de la force majeure il n'en reste pas moins une certaine hésitation qu'en a la définition de la force majeure (II). Les caractéristiques de la force majeure réaffirmée Alors qu'il régnait une certaine incertitude quand à la définition et aux caractéristiques de la force majeure l'assemblée plénière est venue redéfinir cette dernière permettant l'exonération de responsabilité L'incertitude quant à la définition de la force majeure Traditionnellement la force majeure est définie comme tout évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties. [...]
[...] Suite à une décision de première instance, un appel a été formé, et dans sa décision du 29 juin 2004 la Cour d'appel de Paris va rejeter la demande de l'époux, au motif que le comportement de son épouse présentait les caractéristiques de la force majeure. Mécontent il forme donc un pourvoi en cassation qui a été renvoyé auprès de l'assemblée plénière pour obtenir réparation de son préjudice au motif qu'en application de l'article 1384 al 1er du Code civil, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que s'il constitue un cas de force majeure, qu'en constatant que la chute de la victime ne peut s'expliquer que par l'action volontaire de celle-ci du fait de son état de détresse apparent, le comportement ne présenter pas les caractères de la force majeure. [...]
[...] Cependant auparavant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2001, n'avait pas reconnu la force majeure pour l'exonération de la SNCF alors qu'un tiers n'avait poussé une victime hors d'un train sur le départ, ni dans un arrêt du 25 février 2003 ou une personne avait sauté d'un train en marche alors que son mari et un agent de la SNCF la prévenaient du danger, et de ce fait allait se blesser. Dans ce dernier arrêt, il y avait manifestement une faute de la victime qui, certes, n'allait pas conduire jusqu'au décès, mais qui entrainait des blessures, et la Cour de cassation avait alors jugé ce comportement comme prévisible. Cependant dans l'arrêt du 14 avril 2006 le comportement n'est plus prévisible et les ayants droit se voient donc refuser une indemnisation. [...]
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