Afin de mieux étudier cet arrêt, nous verrons dans une première partie que la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en abandonnant la nullité pour indétermination du prix dans les contrats-cadres et en instaurant une sanction de l'abus dans la fixation du prix, ce que nous étudierons dans une seconde partie
[...] L'arrêt de l'Assemblée Plénière substitue se contrôle a posteriori au contrôle a priori. Elle précise que la seule limite à ces principes de libre choix des modes de déterminabilité des prix réside dans l'abus dans la fixation du prix Mais l'Assemblée Plénière ne définit pas la notion d'abus. On peut donc considérer qu'il y a abus du droit qui est réservé au fournisseur de fixer unilatéralement le prix s'il en retire un profit illégitime dont les conséquences seraient néfastes pour le débiteur. [...]
[...] Ainsi, le fournisseur dispose donc à présent d'un droit de détermination unilatérale du prix. Mais ce droit peut entraîner des abus, ce pourquoi la Cour de cassation s'est attachée, dès 1994 à organiser un contrôle dans la détermination effective des prix au moment de la conclusion des contrats d'application. II. Les abus dans la fixation du prix lors des contrats d'exécution Nous verrons tout d'abord que la Cour de cassation a mis en place un contrôle judiciaire de la fixation effective des prix lors des contrats d'exécution puis les sanctions encourues en cas d'abus (B.). [...]
[...] La société bailleresse assigne la société locataire en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, et la société locataire invoque la nullité du contrat pour indétermination du prix. Après un jugement de première instance, un appel est interjeté et porté devant la Cour d'appel de Rennes, qui par un arrêt confirmatif du 11 février 1993, écarte l'exception de nullité du contrat tirée de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées, ce que lui reproche la société locataire, demanderesse au pourvoi. [...]
[...] Or, avec l'arrêt du 29/11/1994, les prix pouvant être déterminés unilatéralement par le fournisseur, il n'y avait désormais de sanctions qu'en cas d'abus dans leur fixation. L'arrêt de l'Assemblée Plénière précise la nature des sanctions à prendre en cas d'abus. En effet, dans une des 4 espèces, il est précisé que l'abus dans la fixation du prix ne peut donner lieu qu'à résiliation ou indemnisation. La Cour de cassation a donc abandonné la sanction de la nullité, sanction de la formation du contrat, au profit de la résiliation du contrat d'application , sanction de l'exécution du contrat. [...]
[...] En 1994, par un arrêt en date du 29 novembre, la première chambre civile de la Cour de cassation a amorcé un revirement ; elle a maintenu l'exigence d'un prix déterminé ou déterminable, mais ajoute, pour les juges du fond, le pouvoir de contrôler la manière dont le prix a été effectivement fixé. Enfin, les quatre arrêts rendus pas l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 01/12/1995 mettent fin à cette évolution jurisprudentielle en supprimant cette exigence d'un prix déterminé ou déterminable pour la validité du contrat. B. Suppression de l'exigence d'un prix déterminé ou déterminable en matière de contrats-cadres Par ces quatre espèces, l'Assemblée Plénière a en effet posé plusieurs principes complémentaires. [...]
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