L'arrêt de l'assemblée plénière du 29 juin 2007 est relatif à la responsabilité des associations du fait de leur membre.
En l'espèce il s'agissait d'un match de rugby inter-régional, au cours duquel un joueur a été grièvement blessé car il était dans une mêlée qui s'est effondrée. L'arbitre n'a souligné aucune faute de jeu dans cette action. Le joueur a assigné en responsabilité les organisateurs et leurs assureurs pour le préjudice corporel qu'il a subi. La cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 20 novembre 2002 a énoncé, que l'effondrement d'une mêlée était constitutif d'une faute contre le jeu, cette faute est tactique, volontaire mais courante. La cour parle d'une « violation des règles de positionnement de mise en mêlée ou d'une poussée irrégulière, d'une faute non dans le jeu mais contre le jeu ». Un pourvoi en cassation a été formé par l'association, la 2nde chambre civile dans son arrêt infirmatif nie la faute de violation des règles du jeu par l'effondrement de la mêlée. La cour d'appel de renvoi de Bordeaux n'a pas suivi la solution donnée par la cour de cassation dans son arrêt du 20 mars 2001 en considérant que la responsabilité des associations organisatrices découlait d'un simple fait causal. Un second pourvoi en cassation est formé, ceci étant possible quand la seconde cour d'appel de renvoi ne s'est pas inscrite dans la solution de la première cour de cassation. C'est aussi pourquoi, face à cette question, la cour se réunit en assemblée plénière, sa plus haute forme. La cour de cassation dans cet arrêt du 29 juin 2007, énonce les conditions pour engager la responsabilité des associations du fait de leur membre. En effet au visa de l'article 1384 alinéa 1er, la cour de cassation pose le principe de responsabilité des associations sportives, qui ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, quand ces derniers commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
La question de droit qui se posait dans cet arrêt était de savoir sous quelles conditions peut être engagée la responsabilité d'une association sportive du fait de ses membres au sens de l'article 1384 alinéa 1er ? Dans un premier temps, la cour de cassation donne les conditions de responsabilité de l'association sportive du fait de ses membres (I), dans un second lieu, la cour de cassation utilise l'interférence avec les règles du jeu pour déterminer la faute civile (II).
[...] Commentaire de l'arrêt de l'assemblée plénière du 29 juin 2007 L'arrêt de l'assemblée plénière du 29 juin 2007 est relatif à la responsabilité des associations du fait de leur membre. En l'espèce, il s'agissait d'un match de rugby interrégional, au cours duquel un joueur a été grièvement blessé, car il était dans une mêlée qui s'est effondrée. L'arbitre n'a souligné aucune faute de jeu dans cette action. Le joueur a assigné en responsabilité les organisateurs et leurs assureurs pour le préjudice corporel qu'il a subi. [...]
[...] C'est aussi pourquoi, face à cette question, la cour se réunit en assemblée plénière, sa plus haute forme. La Cour de cassation dans cet arrêt du 29 juin 2007, énonce les conditions pour engager la responsabilité des associations du fait de leur membre. En effet au visa de l'article 1384 alinéa 1er, la cour de cassation pose le principe de responsabilité des associations sportives, qui ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, quand ces derniers commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. [...]
[...] Sociologiquement on parle d'une interférence des 2 champs, mais en réalité cette théorie est partiellement fausse, car pour qu'il y ait correspondance entre les 2 champs, il faut une interférence des règles du jeu parfaite entre la règle du jeu et la faute civile, or dans un arrêt de la 2nde chambre civile du 10 juin 2004, le juge peut rechercher s'il y a eu faute et s'affranchir des solutions des arbitres. Le champ d'application social et celui du jeu ne sont pas le même. [...]
[...] Une faute du joueur imputable à l'association sportive Les associations sportives peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de leur membre à partir de l'arrêt Blieck de 1995. L'arrêt pose les conditions de cette responsabilité ainsi qu'une présomption, en effet l'association a les pouvoirs de surveillance sur ses joueurs, ce sont les pouvoirs d'organiser, de diriger et de contrôler ses membres. Donc, il pèse sur elle une présomption de responsabilité du fait de ses membres au visa de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] Par exemple dans l'arrêt des majorettes du 12 décembre 2002, il s'agit d'une activité dangereuse, l'association est responsable du fait de la majorette qui blesse une personne avec son bâton. L'association est responsable, car elle a organisé le défilé, donc elle a le pouvoir d'organiser, contrôler et diriger ses membres. En l'espèce, c'est la même chose pour l'association sportive, car dans cette compétition, c'est l'association qui organise le match. Elle a donc le pouvoir de diriger, contrôler et organiser ses membres. L'association a la garde de ses membres. Mais il faut ensuite que la faute du joueur soit rattachée à l'association. La faute doit être imputable à l'association sportive. [...]
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