Se posait donc à l'Assemblée plénière un délicat problème de justice sociale, que sa réponse juridique dans l'arrêt Cousin du 14 décembre 2001 laisse ouvert : il s'agissait d'un comptable salarié condamné pénalement pour faux, usage de faux et escroqueries aux subventions publiques qui fut également condamné aux réparations civiles. En attendant une 3e Assemblée plénière que d'aucuns annoncent comme inéluctable s'agissant du traitement des infractions non-intentionnelles (Marc Billiau, JCP 2002 II 10026), s'il apparaît que le préposé est responsable de son propre fait conformément au principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil (I), la responsabilité du commettant, non éludée, demeure en réalité le principe (II)
[...] Le problème vient de ce que la responsabilité sur ce fondement ne peut sans perdre sa cohérence être tantôt directe et définitive, tantôt indirecte et provisoire quand le préposé est reconnu responsable ; ce qui amène l'Assemblée plénière à suggérer un autre fondement. _sur le fondement de 1382 civ, en cas de complicité d'infractions intentionnelles Sur le principe d'accentuation de la responsabilité du préposé, l'ordre incite à préférer à la responsabilité civile du fait d'autrui, une responsabilité civile de son fait personnel. [...]
[...] Si la responsabilité du commettant doit jouer un rôle de garantie, c'est à l'égard des victimes, d'où la proposition de l'Avocat général De Gouttes d'instaurer, sinon un bénéfice de discussion contra legem au profit du préposé, du moins un principe d'obligation in solidum du préposé et du commettant au profit de celles-ci. Mais Mme Viney estime c'est le cumul des responsabilités personnelles, tant pénales que civiles, qui rend inéluctable ce rapprochement avec la jurisprudence administrative (JCP 2002 I 124). [...]
[...] D‘ailleurs, le bénéfice personnel d'un salarié peut toujours se trouver, même s'il est indirect : conserver son emploi. En réalité, le bénéfice personnel ne jouera un rôle exonératoire qu'à titre d'élément constitutif de l'infraction, quand il fait défaut ; ce qui n'est pas le cas dans les incriminations de faux (441-1 CP) ou d'escroquerie (313- 1 ici en cause, où au contraire le préjudice par ailleurs nécessaire à l'engagement de la responsabilité civile tient cette place. D'où un rejet encore plus catégorique par l'Assemblée plénière que par la Cour d'Appel, en raison de la place nodale dans sa décision de l'infraction intentionnelle qui ne saurait souffrir la confusion avec les mobiles, même si l'Avocat général appuyait sa demande de cassation précisément sur l'inexistence de tout bénéfice personnel du préposé en ce qu'elle souligne corrélativement un bénéfice personnel exclusif du commettant, consistant en profit et économie. [...]
[...] _soit en réalité que le commettant lui suggère, moyennant promesse d'indemnisation, de se porter partie civile afin de bénéficier d'un recours contre le préposé, remarque Marc Billiau (JCP 2002 II 10026). C'est pourquoi il estime que la responsabilité du préposé, qui n'est évidemment pas sans conséquences sur celle assumée par son commettant, ne peut dépendre de la façon dont elle est recherchée, selon par exemple que des poursuites pénales sont engagées ou non : soit le préposé est toujours responsable envers la victime dès lors que les conditions de l'article 1382 du code civil sont réunies, soit il ne l'est jamais Or au contraire, le critère de la condamnation se conjugue avec celui de la nature de l'infraction pour limiter l'application de cet article. [...]
[...] Le présent arrêt semble seulement circonscrire le domaine de l'immunité civile du préposé aux infractions non-intentionnelles et aux non- infractions, cas majoritaires cependant. Il faut relever qu'aurait été choquante en l'espèce son maintien aboutissant à une absence d'indemnisation des victimes -comme pour les sanctionner de n'avoir recherché que la responsabilité de celui-ci, en faisant de l'exception qui consiste à corroborer l'action publique le principe - (d'autant que l'arrêt de 1993 montre une hypothèse de commettant insolvable), alors qu'en 2000 la responsabilité du commettant sur le fondement de l'article 1384 du code civil avait été mise en œuvre. [...]
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