Avec l'arrivée des nouvelles technologies, le législateur et la Cour de cassation sont dans l'obligation de régir ces nouveaux domaines. Ce fut le cas avec l'essor de la photographie, le fait d'utiliser le bien d'autrui dans une image a suscité de vives polémiques et les juges ont du réagir. Tel est l'objet de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 7 mai 2004.
En l'espèce, il s'agit d'une société de promotion immobilière qui a entrepris la construction d'un immeuble et qui a confié à une société publicitaire la réalisation de dépliants comportant notamment, une photographie de la façade d'un immeuble classé monument historique.
Le propriétaire de l'immeuble classé assigné la société de promotion immobilière en demandant la réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation de l'image de son bien.
La décision de première instance est inconnue mais elle a donné lieu à un appel.
La Cour d'appel a rejeté la demande de réparation du propriétaire de l'immeuble en précisant que le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien. En l'espèce le propriétaire ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Le pourvoi formé par le propriétaire de l'immeuble soutient que le droit de jouir emporte celui d'suer de la chose dont on est propriétaire et de l'exploiter par le truchement d'un tiers qui rémunère le propriétaire en se fondant sur l'article 544 du Code civil. Il soutient également que le droit de propriété est absolu et cela conduit à reconnaitre au propriétaire un monopole d'exploitation de son bien.
Ainsi, le propriétaire d'un bien a-t-il le monopole de l'image de son bien?
L'Assemblée plénière répond par la négative en rejetant le pourvoi. Elle précise que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal.
La Cour de cassation confirme ici que le droit à l'image est un droit distinct du droit de propriété (I). Elle pose cependant une limite en précisant que le propriétaire du bien peut s'opposer à l'utilisation de cette image si celle-ci lui cause un trouble anormal (II).
[...] Mais le problème s'est posé de savoir comment définir le trouble anormal. La Cour de cassation est venue préciser l'arrêt de l'Assemblée plénière dans un arrêt du 5 juillet 2005. Elle définit le trouble anormal comme le fait qu'un cliché puisse perturber la tranquillité et l'intimité du propriétaire du bien, ou que ce cliché fournisse des indications de situation géographique sous l'angle de la vie privée. Ainsi, la question du fondement de la protection de l'image des biens réside, non dans le droit de propriété. Mais dans d'autres fondements. [...]
[...] Toutefois, la responsabilité de l'auteur de l'image du bien d'autrui ne peut être engagé en l'absence de trouble causés par cette situation au proprio de ce bien". Cependant, la proposition du législateur n'a pas été adoptée. Il semble que la jurisprudence est posée des principes plus précis que ceux du législateur. L'Assemblée plénière a donc posé des principes précis et clairs qu'aucune juridiction n'a remis en question pour le moment. Mais il ne serait pas étonnant que le droit à l'image et le droit de propriété refasse parler d'eux. [...]
[...] Il ne peut en effet prendre aucune photo sans craindre que le propriétaire s'oppose à l'utilisation de ces photos. La jurisprudence postérieure à 1999 a tenté de modérer ce principe, mais sans grand succès. L'Assemblée plénière a quant à elle trouvé un compromis entre les intérêts du propriétaire du bien et ceux de l'auteur de la photo. L'auteur de la photo peut utiliser les images, mais dans une certaine limite, celle de ne pas porter atteinte au propriétaire en lui causant un trouble anormal. Celui-ci pourra alors s'opposer à l'utilisation de ces photos. [...]
[...] Abstraction faite du motif erroné, mais surabondant selon lequel le droit à l'image serait un attribut du droit de propriété". Arrêt confirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 mars 2004 dans l'arrêt "Andros". On sent ici une réelle volonté de la part des juges de détacher le droit à l'image du droit de propriété. Mais pour rendre ces décisions plus légitimes, l'Assemblée plénière s'est réunie et a consacré ce principe dans un arrêt du 7 mai 2004. [...]
[...] Ainsi, le propriétaire d'un bien a-t-il le monopole de l'image de son bien? L'Assemblée plénière répond par la négative en rejetant le pourvoi. Elle précise que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. La Cour de cassation confirme ici que le droit à l'image est un droit distinct du droit de propriété Elle pose cependant une limite en précisant que le propriétaire du bien peut s'opposer à l'utilisation de cette image si celle-ci lui cause un trouble anormal (II). [...]
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