Lorsque les vendeurs d'un tableau qu'une expertise leur a dit ne pas être un authentique Poussin, et, qu'après l'avoir vendu sur ces considérations, apprennent que l'authenticité de cette oeuvre est, sinon avérée, du moins certaine, ceux-ci demandent
l'annulation de la vente pour erreur sur la substance.
Voilà succinctement les faits que présentent deux affaires sur lesquelles la Cour de Cassation a eu à statuer. Il s'agit d'une part,de "L'affaire Poussin", qui a fait l'objet d'un premier arrêt de la première Chambre Civile du 22 février 1978 puis de la même Chambre en décembre 1983 et, d'autre part, de "l'Affaire dite des frères Pardo" résolue par l'arrêt du 17 septembre 2005.
A la ressemblance stupéfiante des faits s'ajoutera une relative conformité des décisions, de sorte que l'arrêt du 17 septembre 2005 doit être appréhendé dans sa conformité aux précédents arrêts, dont il tire son intérêt propre.
La vente d'un tableau peut-elle être annulée, parce que l'authenticité de celui-ci,
établie a posteriori, prouverait qu'il y a eu une erreur substantielle la part de l'auteur de la
prestation; et dès lors, faut-il en conclure à la simple nullité relative du contrat ou, au
contraire, le préserver, au motif que le vice de consentement dont il est l'objet est imputable à
une faute qui est hors de son champ contractuel?
[...] Or, l'aléa chasse l'erreur et prive l'erreur de pouvoir d'annulation du contrat selon l'arrêt du 24 mars 1987 de la Cour de Cassation dans l'affaire Fragonard. Par ailleurs, cette erreur a été déterminante à la décision de l'offre de vente de la venderesse, tant quant à l'existence même de cette offre que sur le prix proposé. De sorte que l'erreur est bien une erreur sur la substance et qu'elle justifie la nullité du contrat , en ce qu'il s'agit d'une erreur sur une qualité jugée essentielle au contractant, de telle sorte qu'il n'aurait pas consenti à ce contrat s'il avait su cette qualité inexistante et d'autre part, puisque cette qualité avait fait l'objet d'un agrément commun des deux parties. [...]
[...] Fondements théoriques de ce choix : l'insécurité juridique L'article 1109 du C.C. qui définit les différentes erreurs est, comme l'article 1101 dont il est une précision, restrictif sur ces notions ; l'erreur comme clause de nullité du contrat ne peut être avancée qu'à des conditions précises et restrictives. Cela tient du principe de liberté contractuelle et d'autonomie de la volonté, qui considèrent les contractants libres et aptes à faire leurs choix, que ceux-ci soient ou bons, ou mauvais pour eux. [...]
[...] Cet arrêt de principe prend force et légitimité de ce qu'il est confirmé et c'est l'arrêt de 2003 qui le fait pour la première fois Des espèces et un raisonnement proches a. L'espèce A l'exception de ce que l'erreur repose sur le doute dans l'affaire Poussin, les espèces sont très proches. Il s'agit de la vente publique dans un objet d'art par le biais d'un commissaire qui le présente comme n'étant pas authentique. Le propriétaire du bien décide de le vendre et de son prix en tenant compte essentiellement des conclusions de l'expertise. [...]
[...] Cette même logique plus protectrice est avancée pour la première fois par l'arrêt Poussin, en ce qui concerne l'a preuve de l'erreur. L'arrêt Poussin pose la principe de cette inadéquation entre réalité et conviction peut être prouvée a posteriori puisque la réalité n'ayant pas changée, elle peut être observée même après la vente. Cette conception est dangereuse en ce qui concerne le commerce de l'art, qui est par nature obscur et elle remet en cause la sécurité juridique des contractants puisqu'à tout moment peut être annulée la vente d'un bien sur le fondement de l'erreur sur la substance. [...]
[...] On aurait donc : Faute : obligation de moyens non remplies, légèreté, imprudence. Dommages : a vicié le contrat de vente Effets : il est seul responsable du vice du contrat et la réparation qu'il doit à la venderesse suffit. En l'espèce, la responsabilité du mandant n'a pas été retenue par la Cour, car celui-ci n'avait qu'une obligation de moyens. En 1978 et 1983, la question n'avait pas été posée explicitement par un moyen des demandeurs mais cette problématique qui est ici avancée par les acheteurs, avait néanmoins été posée par la doctrine, lors du précédent procés. [...]
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