Mme Hélène X se voit accorder un prêt bancaire pour construire deux villas de type T4 sur un terrain qu'elle possède en vertu d'un bail emphytéotique. Celle-ci ne construit qu'une seule villa et utilise les fonds restant pour ses besoins quotidiens. La banque, qui a octroyé ce prêt, considère ce manquement au contrat comme un abus de confiance. Estimant que la somme prêtée n'est remise qu'à titre précaire, l'emprunteur se doit de remplir ses obligations qui selon la banque n'est pas seulement le remboursement de l'emprunt contracté mais également construire les bâtiments pour lesquels cet emprunt a été octroyé.
Les juges de première instance ont considéré ce délit comme purement civil, écartant la thèse de l'abus de confiance.
Les juges du fond du second degré ont considéré que Mme Hélène X avait commis un abus de confiance, en ce qu'elle avait méconnu ses obligations contractuelles qui se traduisaient par la construction de deux villas de type T4 au sein d'une exploitation agricole. Elle infirme donc le jugement en la condamnant ainsi à deux mois de prison avec sursis et à une peine de dommages et intérêts. Confirmant ainsi que le prêt bancaire est assimilable à une remise précaire de la chose destinée à un but précis qui en l'occurrence consiste dans la construction de deux villas de type T4. La Cour d'appel avait donc qualifié d'un prêt à usage susceptible d'un abus de confiance.
Hélène X forme un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, ce pourvoi est retardé par le carnaval l'empêchant ainsi de déposer son pourvoi dans les délais impartis qui est de cinq jours francs selon l'article 568 du code de procédure pénale.
Les moyens de la défense font état du dépassement du délai de pourvoi, rendant irrecevable le pourvoi en cassation de Mme Hélène X. Selon la banque, le contrat de prêt faisait mention de la destination de la somme prêtée, et ce, d'autant plus que l'inscription portait à la fois sur le bail emphytéotique mais également sur la construction à venir des deux villas de type T4. Elle considère donc le prêt bancaire comme un prêt à usage, susceptible d'abus de confiance.
Hélène X quant à elle, fait mention des motifs de la Cour d'appel, qui a relevé un simple manquement à ses obligations contractuelles, manquement qui relève de la responsabilité civile et entraînant donc uniquement des dommages et intérêts. En effet, Mme Hélène n'a pas honoré son contrat en ne versant pas les mensualités dues afin de rembourser le prêt contracté avec la banque.
Cependant, la Cour de cassation estime que la fermeture des locaux du greffe en raison du carnaval, représente un cas de force majeur ayant empêché Mme Hélène X de pouvoir former son recours dans les délais impartis, cet empêchement revêtant un caractère absolu.
La cour de cassation, estime que la remise d'une somme d'argent suite à un contrat de prêt implique nécessairement un transfert de propriété sur cette somme d'argent.
La somme d'argent prêtée à l'issue d'un prêt bancaire alors que son usage est déterminé par ce contrat, entraîne-t-elle un transfert de propriété ou une simple remise précaire ?
Le contrat de prêt répond à des conditions spécifiques que la Cour de cassation a déjà souligné dans des arrêts précédents (I), la différence fondamentale entre un contrat à usage et un contrat de consommation relève de la qualification de la remise de la chose celle-ci étant soit précaire soit accompagnée du transfert de propriété (II).
[...] La Cour d'appel avait donc qualifié d'un prêt à usage susceptible d'un abus de confiance. Hélène X forme un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, ce pourvoi est retardé par le carnaval l'empêchant ainsi de déposer son pourvoi dans les délais impartis qui sont de cinq jours francs selon l'article 568 du code de procédure pénale. Les moyens de la défense font état du dépassement du délai de pourvoi, rendant irrecevable le pourvoi en cassation de Mme Hélène X. [...]
[...] La condition de l'absence de destruction n'est donc pas remplie. Concernant la présence d'une inscription hypothécaire sur le bail emphytéotique, mais surtout sur la construction qui y sera édifiée devant consister en deux villas de type T4 dans ce contrat de prêt ne représente pas un critère de qualification permettant de considérer le prêt octroyé à Mme Hélène comme un prêt à usage. Alors même que cette clause concerne directement les conditions pour lesquelles un contrat de prêt a été contracté, en effet, il ne fait aucun doute que Mme Hélène ait contracté ce prêt pour construire deux villas de type T4 sur le terrain qu'elle détenait en raison d'un bail emphytéotique. [...]
[...] Elle considère donc le prêt bancaire comme un prêt à usage, susceptible d'abus de confiance. Hélène X quant à elle, fait mention des motifs de la Cour d'appel, qui a relevé un simple manquement à ses obligations contractuelles, manquement qui relève de la responsabilité civile et entraînant donc uniquement des dommages et intérêts. En effet, Mme Hélène n'a pas honoré son contrat en ne versant pas les mensualités dues afin de rembourser le prêt contracté avec la banque. Cependant, la Cour de cassation estime que la fermeture des locaux du greffe en raison du carnaval représente un cas de force majeure ayant empêché Mme Hélène X de pouvoir former son recours dans les délais impartis, cet empêchement revêtant un caractère absolu. [...]
[...] La décision de la Cour de cassation entre donc dans une constance jurisprudentielle. Peu importe que le prêt immobilier ait été contracté dans un but déterminé, celui-ci reste un prêt de consommation et non un prêt à usage. De cette qualification découle la notion de transfert de propriété. En effet, l'emprunteur dans le cadre d'un prêt de consommation, devient le propriétaire des sommes empruntées à charge pour lui de les rembourser conformément aux dispositions du contrat. Le prêt de consommation est exclu du domaine de l'abus de confiance, et ce, même si la convention indique que le prêteur a en vue une affectation déterminée des fonds prêtés. [...]
[...] La Cour de cassation a donc considéré que le prêt immobilier entrait dans le cadre d'un prêt de consommation. Cette qualification suppose des caractéristiques différentes dans le contrat qui repose essentiellement sur la nature de la remise de la chose. B La qualification de la Cour de cassation : Le prêt de consommation La Cour de cassation considère que le contrat de prêt immobilier entraîne une destruction de la chose remise du fait de son usage. En effet, en censurant la Cour d'appel la Cour de cassation a estimé que le contrat de prêt entraînait un transfert de propriété qui n'existe pas dans les contrats à usage. [...]
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