Il s'agit d'un arrêt rendu le 9 mars 2004 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Le 9 juin 1984, un test prénuptial rubéolique, pratiqué sur une fille qui allait naître le 26 octobre 1985, s'avéra négatif, alors qu'il eût permis à la mère de procéder à une interruption thérapeutique de grossesse : un second test prénuptial constatait le 6 mars 1985 l'existence d'une infection rubéolique. L'infection provoqua des troubles psychomoteurs liés à une microcéphalie qui entraîna le décès de la fille le 24 avril 1999.
La mère assigna en déclaration de responsabilité la gynécologue obstétricienne qui l'avait suivie jusqu'au 6 mai 1985.
La procédure parvint jusqu'à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui fit partiellement droit à la demande de la mère, en condamnant la gynécologue obstétricienne au titre de la perte de chance subie par elle d'une décision éclairée de recours à une interruption thérapeutique de grossesse, mais en déboutant celle-ci de sa demande en réparation du préjudice personnel de l'enfant.
[...] Evidement, on ne saurait reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences de constatations lui étant étrangères. Sans doute devons-nous admettre que la demanderesse a voulu entendre, dans cette expression maladroitement formulée, que les juges de la Cour d'appel d'Aix en Provence n'avaient pas tiré de leurs constatations les conséquences logiques qui en découlaient : et qu'ainsi, ils eussent du conclure à un lien de causalité entre le préjudice subi par l'enfant né handicapé, et la faute du médecin qui lui a empêché, en quelque sorte, de ne pas naître. [...]
[...] Certes, il est aventureux de spéculer sur les intentions de l'intéressée. Plus simplement, il n'est pas redondant d'évoquer à nouveau l'absence de lien de causalité entre la faute du médecin et le fait dommageable, car techniquement, ce fait place le contexte en dehors de celui régi par la loi du 4 mars 2002. Christophe Radé[1] affirme, quant à cette supposition qui semble couler de source, que si telle est bien la raison qui a conduit la cour à écarter ce texte, alors cette dernière assimilerait purement et simplement les conditions d'application de l'article 1er et les conditions de l'indemnisation par application de l'article 1er En d'autres termes, il importerait peu pour la victime d'être débouté sur le fondement juridique d'un régime commun ou particulier. [...]
[...] Ainsi, il n'est pas forcément affirmé que la victime ne puisse pas obtenir des dommages-intérêts dans toutes celles des autres situations non entrevues, sinon par l'esprit, du moins par le texte de la loi du 9 mars 2002 (en l'occurrence, lorsqu'une faute médicale n'a pas permis aux parents de recourir à une interruption de grossesse). Si on pourrait regretter qu'une voie jurisprudentielle soit ouverte d'une façon aussi subversive, il faudrait néanmoins se réjouir que des enfants nés handicapés obtiennent un dédommagement, peut être au détriment des principes, mais au bénéfice de l'équité : d'où l'intérêt casuistique. Dans "Responsabilité civile et assurances juin 2004, p.22-23. [...]
[...] Les juges de la première chambre civile, pour effectuer une démarche tout à fait concomitante avec leur engagement traditionnelle, n'en envisage pas moins d'adapter la cohérence du droit de la responsabilité à sa branche médicale, plus récente, c'est-à-dire plus mouvante. II) Un ajustement du droit de la responsabilité médicale : le renforcement tempéré du droit à la réparation Il semble que la Cour de cassation ait rendu un arrêt respectant à la fois les desiderata du législateur et les nécessités de l'espèce. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 9 mars 2004 Il s'agit d'un arrêt rendu le 9 mars 2004 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Le 9 juin 1984, un test prénuptial rubéolique, pratiqué sur une fille qui allait naître le 26 octobre 1985, s'avéra négatif, alors qu'il eût permis à la mère de procéder à une interruption thérapeutique de grossesse : un second test prénuptial constatait le 6 mars 1985 l'existence d'une infection rubéolique. L'infection provoqua des troubles psychomoteurs liés à une microcéphalie qui entraîna le décès de la fille le 24 avril 1999. [...]
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