En matière d'imputabilité de l'acte à son auteur, la jurisprudence , après de nombreuses évolutions,admet que l'enfant mineur causant un dommage à autrui engage sa responsabilité,permettant ainsi une meilleure réparation de la victime.
Dans son arrêt du 9 mai 1984 ,l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation semble procéder à une évolution jurisprudentielle en concrétisant cette responsabilité des enfants mineurs pour leurs propres dommages.
En l'espèce, un enfant mineur a été, suite à un accident de la circulation, renversé par une voiture et mortellement blessée
Dès lors les parents de la jeune fille ont assigné l'auteur de l'accident en versement de dommages et intérêts.
La Cour d'appel de Nancy, saisit sur renvoie après Cassation a, dans un arrêt du 9 juillet 1980 ,fait droit à la demande des parents en déclarant l'automobiliste responsable d'homicide involontaire,mais seulement à hauteur de 50%.
Elle a en effet considéré que si l'automobiliste avait commit un défaut d'attention,la fillette avait eu un comportement dangereux et imprudent rendant impossible tous sauvetage pour le chauffeur (...)
[...] Dès lors ,l'arrêt du 9 mai 1984 a opéré un revirement jurisprudentiel notable et important ,en matière d'admission de responsabilité de l'enfant. L'admission du comportement fautif de l'infans. Par l'arrêt du 9 mai la Cour a admit la responsabilité personnelle des infans,susceptible d'être engagée même en l'absence de discernement. En effet dès lors que le comportement de l'enfant se situe en dehors du comportement qu'aurait adopté une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes conditions, alors son comportement est considéré comme fautif. [...]
[...] Ainsi un enfant mineur dépourvu de discernement, peut-il à raison d'une imprudence être considéré comme fautive de son propre dommage? La cour de Cassation a alors dans son arrêt du 9 mai 1984 ,estimé que l'enfant mineur était susceptible d'être déclaré responsable de ses actes et devait donc en assumer la réparation. Ainsi l'étude du sens de l'arrêt à savoir la reconnaissance du caractère fautif du comportement de l'enfant mineur ,amène a s'interroger sur la condition de discernement des conséquences de ses actes. La responsabilité des enfants mineurs du fait de leurs actes. [...]
[...] Ainsi la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a dans son arrêt du 28 février 1996 déclaré que la Cour D'appel ne devait pas chercher à savoir si l'enfant mineur était capable de discerner les conséquences de ses actes ,puisque le discernement n'est plus une condition préalable à la reconnaissance du comportement fautif de l'enfant. L'imputabilité de l'acte à son auteur traditionnellement considéré comme la composante subjective de la faute n'est ainsi plus nécessaire a caractériser la faute ,puisque la capacité de discernement de l'enfant n'est plus requise pour le déclarer responsable. Une appréciation de la faute in abstracto: objectivisation de la faute. Si l'absence de discernement ne constitue plus un obstacle à l'obligation de contribuer à la réparation de son propre dommage ,l'élément moral de la faute disparaît également. [...]
[...] Ainsi l'arrêt de la deuxième chambre civil de la Cour de Cassation du 8 février 1962 a consacré cette irresponsabilité des enfants mineurs. De surcroit,malgré l'article 489-3 de la loi de 1968 nouvellement article 414-3 déclarant que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était incapable de discernement, n'en est pas moins obligé à réparation, la jurisprudence continuait a refuser de déclarer l'enfant mineur responsable. En effet l'arrêt de la deuxième chambre civil de la Cour de cassation du 6 juillet 1978 a estimé que l'enfant mineur ne répondait à l'égard des tiers de son fait ,uniquement s'il avait la faculté de discerner les conséquences de ses actes fautifs. [...]
[...] En effet la Cour entend faire abstraction des particularités psychologique de l'enfant ,pour ne considérer que la faute en elle même. Ainsi ,si sa faute a contribué à son propre dommage ,il doit être tenu partiellement responsable. Cette responsabilité des infans, est donc une responsabilité objective dénuée de toute référence à l'élément moral. Cette objectivisation comprise dans un soucis d'indemniser la victime, considére qu'un infans ,indépendamment de son âge ,engage sa responsabilité lorsqu'il cause un dommage a autrui dès lors que son comportement n'est pas celui qu'aurait adopté dans les même circonstances, le bon père de famile Cette référence au au bon père de famille explique alors l'exclusion de l'élement personnel : seul est prit en compte le comportement ,la faute, indépendamment de toutes considérations d'ordre subjective. [...]
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