Dans notre régime procédural mixte, à dominante inquisitoire, qui confie d'abord à des magistrats le soin de mettre en oeuvre l'action publique, la victime ne peut logiquement se voir attribuer qu'un rôle accessoire. Néanmoins notre droit n'entend pas assigner à la victime une place insignifiante. Cette logique procédurale est clairement exprimée par l'article 1er du Code de procédure pénale qui indique que le législateur accorde la place principale au Ministère Public et qu'un rôle secondaire est accordé à la victime qui peut « aussi » mettre en mouvement l'action publique selon les conditions légalement déterminées. Le Code de procédure pénale a précisé ces conditions en octroyant un droit d'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par une infraction (article 2). Cette présentation est désormais imparfaite. L'article 2 désigne uniquement la victime de l'infraction en application de la stricte notion d'action civile. Mais il existe des parties civiles qui ne sont pas des victimes et dont le nombre n'a cessé de croître.
Et l'arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 9 février 1989 en constitue une illustration.
Le conducteur d'un véhicule ayant subi des transformations destinées à la compétition a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait. Latil, conducteur, à l'instant de l'accident, transportait deux personnes : M Janet et Riboletr. Le véhicule en cause assuré au près de la compagnie La Zurich, provenant de la société Ford France, avait été mis à la disposition de la Société Grands garages Paris-Côte-d'Azur, concessionnaire à Nice, lequel l'avait confié à Latil, conducteur et auteur du sinistre.
Un des passagers étant décédé et l'autre grièvement blessé, Latil est poursuivi du chef d'homicide et blessures involontaires, les proches de la victime blessée intentant une action civile devant les tribunaux répressifs.
En première instance, le tribunal statue en faveur du demandeur et déclare la compagnie d'assurance La Zurich tenue de garantir le sinistre causé par Latil au volant d'un véhicule appartenant à la société Ford France, assurée au près de ladite compagnie.
La société propriétaire du véhicule et la compagnie d'assurance interjettent appel, soutenant notamment que le contrat d'assurance excluait formellement tout véhicule « gonflé » et aménagé pour la compétition, tel étant le cas du véhicule en cause.
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, déclare dans un arrêt du 19 Novembre 1986, d'une part, que l'assureur est tenu en garantie déclarant qu'aucune clause du contrat n'excluait de la garantie les véhicules ayant subi des transformations, et d'autre part, que Latil, la société Ford France et la compagnie d'assurance doivent indemniser le conjoint et les enfants du passager grièvement blessé lors de l'accident en réparation de leur préjudice moral au motif que celui-ci est certain, direct et personnel, causé par la ...
[...] La solution affirmée avec netteté par l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation n'est plus respectée par la Chambre Criminelle depuis l'arrêt rendu le 9 février 1989. Et si la jurisprudence est favorable à l'exercice de l'action civile des proches des victimes d'une infraction, cela peut d'une part, sembler profitable aux victimes, mais d'autre part engendrer certains inconvénients. II] Un revirement jurisprudentiel adapté mais soumis à controverse. Opérant un revirement, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation admettant l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives par les proches d'une victime, permet à celles-ci de bénéficier d'avantages certains ; mais un déclenchement de l‘action publique trop largement admis risquerait d'être néfaste et de remettre en cause l'étape nouvelle, franchie par la Chambre Criminelle L'intérêt de l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives. [...]
[...] La société Ford France et la compagnie d'assurance la Zurich forment alors un pourvoi en cassation. Les demandeurs au pourvoi soutiennent que seul un préjudice direct peut donner naissance à l'action civile devant les tribunaux répressifs, que l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale est un droit exceptionnel, et que le préjudice moral qui résulterait, pour le conjoint et les enfants de la victime directe, des graves infirmités de leur mari et père ne présente pas un caractère direct nécessaire à l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs. [...]
[...] Et l'arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 9 février 1989 en constitue une illustration. Le conducteur d'un véhicule ayant subi des transformations destinées à la compétition a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait. Latil, conducteur, à l'instant de l'accident, transportait deux personnes : M Janet et Riboletr. Le véhicule en cause assuré au près de la compagnie La Zurich, provenant de la société Ford France, avait été mis à la disposition de la Société Grands garages Paris-Côte-d'Azur, concessionnaire à Nice, lequel l'avait confié à Latil, conducteur et auteur du sinistre. [...]
[...] o Lorsqu'une infraction est commise, un grand nombre de personnes peuvent en souffrir : mais, en principe, une seule à la qualité de victime et pourra si elle le souhaite porter son action civile devant les juridictions répressives : celle qui a subi le dommage directement et personnellement. o Le dommage direct est celui qui est uni par un lien de causalité à l'infraction. o Le dommage personnel est moins un caractère du dommage qu'une particularité de la personne qui s'en prévaut. Il s'agit ici de rechercher si le demandeur a personnellement souffert de l'infraction : Il n'y a donc pas d'action au pénal si l'infraction concerne exclusivement l'ordre public. - Enfin, la victime doit avoir un intérêt à agir et la capacité juridique. [...]
[...] Par application stricte de la loi, elle déniait la qualité de victime pénale aux proches d'une victime blessée, prenant soin d'ajouter qu'était indifférente la circonstance que cette victime par ricochet soit fondée à obtenir devant les tribunaux civils réparation de leur dommage. - Et en l'espèce, les proches d'une victime directe d'une infraction, demandent réparation pour le préjudice moral qu'ils subissent. Les défendeurs au pourvoi, appliquent le raisonnement jusqu'alors suivi par les tribunaux soutenant que le préjudice subi par les proches de la victime immédiate n'est pas directe, ce qui leur retirerai toute opportunité d'exercer l'action civile. La recevabilité de la demande en réparation du dommage subi par les proches d'un blessé, fruit d'un revirement jurisprudentiel. [...]
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