Un dommage occasionné par la pratique sportive va permettre à la Cour de cassation de préciser l'effet de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Lors d'un match de football organisé dans le cadre d'un championnat, M. X, un footballeur professionnel salarié du club de l'Olympique de Marseille (OM), à la suite d'un tacle, a blessé M. Y, salarié du Football Club de Nantes.
Chacun des joueurs ayant le statut de salarié dans son club respectif, le dommage intervenu durant l'exercice de l'activité sportive professionnelle ressortissait du régime des accidents du travail. A ce titre la CPAM a versé des indemnités à M. Y.
La CPAM poursuit une action récursoire contre M. X et son club dans la mesure où ils répondent solvables puisque assurés.
La CPAM est déboutée en première instance mais la Cour d'appel de Rennes admet la responsabilité du commettant du fait de son joueur et condamne le club de l'OM a versé à lui verser les indemnités déboursées pour la victime.
Un pourvoi en cassation est alors formé.
En application de l'article 1384, al. 5, à quelles conditions la responsabilité du club de foot du fait du joueur fautif peut-elle être engagée ?
La responsabilité du commettant requiert-elle de constater le caractère illicite du fait dommageable imputé à son préposé ?
Le 8 avril 2004, la Deuxième Chambre civile casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1384, al. 5. Le club est responsable du fait de son joueur fautif mais la Cour d'appel aurait du caractériser l'acte d'illicite.
Il est habituel d'énoncer que la victime d'un dommage peut en réclamer réparation au commettant de l'auteur direct à la triple condition d'établir le lien de préposition, le rattachement de l'acte dommageable aux fonctions confiées par le commettant au préposé et surtout le caractère illicite de cet acte dommageable.
[...] Il aurait du être discuté de la nature et de la portée du geste. D'ailleurs en mai 2004, la Deuxième Chambre précise que seule une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés est de nature à engager la responsabilité d'une association sportive Le maintien de la spécificité faute civile sportive. Au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu Il faut tirer une leçon de cet arrêt quant au régime spécial de la responsabilité sportive. [...]
[...] Le 8 avril 2004, la Deuxième Chambre civile casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1384, al Le club est responsable du fait de son joueur fautif mais la Cour d'appel aurait du caractériser l'acte d'illicite. Il est habituel d'énoncer que la victime d'un dommage peut en réclamer réparation au commettant de l'auteur direct à la triple condition d'établir le lien de préposition, le rattachement de l'acte dommageable aux fonctions confiées par le commettant au préposé et surtout le caractère illicite de cet acte dommageable (II). [...]
[...] Il est en effet nécessaire d'établir le caractère illicite de l'acte Par ce contrôle de qualification, est affirmée la spécificité de la faute civile sportive L'obligatoire démonstration d'un fait générateur de responsabilité. Le cœur de la censure de l'arrêt se situe dans la nécessaire illicéité du fait dommageable du préposé comme troisième élément de la responsabilité du commettant. L'arrêt d'appel est en effet cassé pour n'avoir pas recherché si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu Pour les juges du fond, l'implication du joueur dans l'accident en tant qu' auteur exclusif des lésions commises par fait d'imprudence suffit pour retenir la responsabilité du commettant. [...]
[...] A l'égard des clubs sportifs, la condition ne soulève plus guère de contestation. L'indéniable rattachement de l'acte du préposé aux fonctions lui étant dévolues. Selon l'arrêt de l'assemblée plénière du 19 mai 1988, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qui si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions Cette formule est reprise par la Deuxième Chambre. La soustraction du commettant à sa responsabilité exige donc la réunion de trois conditions cumulatives : le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions, l'activité ne doit pas avoir été autorisé par le commettant, et le préposé doit avoir agi à des fins personnelles. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 8 avril 2004, 2ème chambre civile de la cour de cassation Un dommage occasionné par la pratique sportive va permettre à la Cour de cassation de préciser l'effet de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Lors d'un match de football organisé dans le cadre d'un championnat, M. un footballeur professionnel salarié du club de l'Olympique de Marseille à la suite d'un tacle, a blessé M. salarié du Football Club de Nantes. Chacun des joueurs ayant le statut de salarié dans son club respectif, le dommage intervenu durant l'exercice de l'activité sportive professionnelle ressortissait du régime des accidents du travail. [...]
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