Illustration la plus achevée du ‘forçage' du contrat, l'obligation de sécurité contractuelle attachée au contrat de transport résulte de la découverte par les juges de principes implicitement contenus dans l'art. 1147 Civ. qui impose au transporteur de garantir les risques encourus pendant le déplacement de la chose. L'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 7 Mars 1989 illustre une nouvelle tendance jurisprudentielle qui met fin à des décisions contestables et vise à protéger davantage les voyageurs victimes. Afin de préciser l'état actuel de la jurisprudence relativement au contrat de transport, nous étudierons l'obligation de sécurité accessoire qui se trouve adjointe au contrat de transport stricto sensu ( I ) avant de nous pencher sur la responsabilité délictuelle du transporteur en dehors de l'exécution du contrat de transport ( II )
[...] En l'espèce, le voyageur ayant composté son ticket, il se trouve dans une situation régulière et peut valablement invoquer la responsabilité sans faute en se fondant sur l'art al.1. En revanche, le voyageur irrégulier devra, quant à lui, prouver la faute du transporteur, sur la base de l'art.1382. La jurisprudence facilite l'action de la victime d'un accident corporel puisqu'elle lui épargne de prouver une faute. Cet arrêt met également fin à une obligation de sécurité de moyens, seule l'obligation de résultat demeurant. [...]
[...] Cette obligation de sécurité émanant directement de la loi, plus précisément de l'art Civ. : conventions obligent . mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation ' est exposé comme une obligation de résultat. Seulement, la jurisprudence offrait une incohérence en raison de l'appel à la notion d'obligation de moyens. En l'espèce, la cour d'appel a raisonné comme si le transporteur était tenu d'une obligation de moyens et qu'il incombait à la victime de rapporter le lien de causalité entre son accident et le défaut de prudence et diligence du transporteur. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 7 mars 1989 Introduction Illustration la plus achevée du ‘forçage' du contrat, l'obligation de sécurité contractuelle attachée au contrat de transport résulte de la découverte par les juges de principes implicitement contenus dans l'art Civ. qui impose au transporteur de garantir les risques encourus pendant le déplacement de la chose. La responsabilité du transporteur de voyageurs ayant été reconnue depuis un arrêt du qui impose au transporteur l'obligation de conduire le passager à bon port, sain et sauf, des décisions récentes manifestent une évolution significative dans le sens d'une interprétation restrictive de l'obligation de sécurité et une extension corrélative de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Initialement, la victime d'un accident de transport devait prouver la faute du transporteur, ce qui lui laissait peu de chance d'être indemnisée. Ce système fut abandonné dans un arrêt de principe du dans lequel il a été jugé que le contrat de transport mettait à la charge du voiturier l'obligation d'emmener les voyageurs sains et saufs à destination. Ainsi fut consacrée l'existence d'une obligation contractuelle de sécurité qui permettait au voyageur d'engager la responsabilité du transporteur dès lors qu'il avait subi un dommage corporel et ce, sans qu'il ait besoin de prouver une faute du transporteur ; il suffit d'établir l'inexécution de l'obligation de sécurité. [...]
[...] Cette limitation à l'étendue de l'obligation de sécurité rejaillit directement sur le domaine de la responsabilité contractuelle du transporteur qui se trouve ainsi réduite à la seule durée de l'obligation de résultat. II. Responsabilité délictuelle en dehors de l'exécution du contrat de transport A. Abolition du fractionnement de l'obligation de sécurité Les ‘accidents de quai', d'escaliers, de passerelles se produisent soit avant le commencement du transport, soit après son achèvement, causant ainsi une certaine confusion quant à savoir si l'on se trouve dans le contrat ou pas. La jurisprudence avait donc érigé deux variétés d'obligations contractuelles afin de répondre aux situations contractuelles et extra-contractuelles. [...]
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