La jurisprudence se montre très sévère lorsqu'il s'agit de relever un créancier antérieur retardataire de sa forclusion : en témoigne cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 décembre 1999, et relatif à l'omission volontaire, par le débiteur, d'une créance sur la liste des créanciers.
En l'espèce, la société Languedoc a été mise en liquidation judiciaire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994. Elle a omis de faire figurer sur la liste de ses créanciers la Banque populaire du Midi, laquelle n'a pas été avertie par le liquidateur de l'ouverture de l'ouverture, et n'a pas déclaré sa créance au passif dans le délai légal.
Le créancier antérieur forclos agit en demande de relevé de forclusion.
En appel, la Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt en date du 8 avril 1997, rejette sa demande au motif qu'il appartenait à la banque de surveiller les publications légales.
Le créancier forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 52, 53 et 192 de la loi du 25 janvier 1985. En effet, selon le demandeur, il résulte de ces articles que le débiteur devant remettre au représentant des créanciers ou au liquidateur la liste de ses créanciers afin de permettre à celui-ci de les avertir individuellement d'avoir à déclarer leur créance, de sorte que le créancier non averti, qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais fixés par la loi, doit être relevé de sa forclusion si c'est de mauvaise foi que le débiteur a omis de la faire figurer sur la liste des créanciers. Ainsi, la Cour d'appel aurait dû rechercher si ce n'était pas de mauvaise foi que le débiteur avait omis de faire figurer sa créance sur la liste des créanciers.
La question qui se pose à la Cour de cassation est ici de savoir si le créancier forclos peut invoquer l'omission volontaire par le débiteur et le défaut d'avertissement corrélatif afin d'obtenir le bénéfice du relevé de forclusion.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 1999, répond à cette question par la négative, et rejette le pourvoi. Les juges du droit estiment que « le défaut d'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'ayant pas pour effet, nonobstant les dispositions de l'article 192, alinéa 2, de ladite loi, de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ». La Cour de cassation décide dès lors que les juges du second degré n'étaient pas tenus à une recherche sans influence sur la solution du litige.
Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé sa position stricte quant au domaine du relevé de forclusion (I). Mais cette jurisprudence sévère a été « contrecarrée » par la moi du 26 juillet 2005, qui a étendu ce domaine à l'omission volontaire du débiteur (II).
[...] En l'espèce, la société Languedoc a été mise en liquidation judiciaire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994. Elle a omis de faire figurer sur la liste de ses créanciers la Banque populaire du Midi, laquelle n'a pas été avertie par le liquidateur de l'ouverture de l'ouverture, et n'a pas déclaré sa créance au passif dans le délai légal. Le créancier antérieur forclos agit en demande de relevé de forclusion. En appel, la Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt en date du 8 avril 1997, rejette sa demande au motif qu'il appartenait à la banque de surveiller les publications légales. [...]
[...] La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 1999, répond à cette question par la négative, et rejette le pourvoi. Les juges du droit estiment que le défaut d'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'ayant pas pour effet, nonobstant les dispositions de l'article 192, alinéa de ladite loi, de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait La Cour de cassation décide dès lors que les juges du second degré n'étaient pas tenus à une recherche sans influence sur la solution du litige. [...]
[...] De plus, il n'est pas fait état en l'espèce de ce que le créancier aurait apporté la preuve (délicate) du caractère volontaire de l'omission du débiteur. On peut supposer que cette démonstration n'a pas été faite, puisque le créancier reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché la mauvaise foi du débiteur. Somme toute, on ne peut être certain de la solution qui aurait été rendue que sur le plan de ses effets. Ainsi, depuis la loi du 26 juillet 2005, l'article L 622-26 prévoit que le créancier relevé de sa forclusion participe aux répartitions effectuées après sa demande en relevé. [...]
[...] La loi nouvelle fait de l'omission volontaire un cas autonome du relevé de forclusion, aux côtés de la défaillance non imputable au créancier. On pourrait objecter qu'il y a ici une répétition, car dans un sens littéral, s'il y a omission volontaire par le débiteur de faire figurer une créance sur la liste des créanciers, c'est que la défaillance du créancier retardataire dans la déclaration de sa créance n'est pas imputable à ce dernier. De ce point de vue, la loi nouvelle aurait pu se contenter de citer des exemples de défaillance non due au fait du créancier, dont l'omission volontaire. [...]
[...] La Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 avril 1997, avait rejeté ses prétentions, et donc sa demande en relevé de forclusion. Selon les juges du second degré, il appartenait au créancier en sa qualité de banque, de surveiller les publications légales, de sorte qu'il aurait pu constater par lui-même l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de son débiteur. Le créancier forme dès lors un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des articles et 192 de la loi du 25 janvier 1985, desquels il résulte selon lui que le créancier retardataire non averti doit être relevé de sa forclusion lorsque le débiteur de mauvaise foi a omis de faire figurer sa créance sur la liste des créanciers. [...]
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