L'action paulienne est une action provenant du droit romain qui donne au créancier une protection contre les actes frauduleux de son débiteur, qu'elle rend inopposable au créancier demandeur. Peu utilisée pendant longtemps, elle connait un développement notable depuis plusieurs années. De plus, elle a connu un fort assouplissement notamment du critère d'antériorité de et d'existence de la créance, ainsi que de la condition d'insolvabilité du débiteur.
Le 12 août 1976, des époux ont vendu sous seing privé un immeuble avec un paiement échelonné du prix. Cependant, avant la réitération de la promesse de vente, les époux ont fait donation de l'immeuble à leur fils, par un acte notarié du 2 juin 1988. Les acheteurs initiaux de l'appartement agissent en annulation et subsidiairement en inopposabilité de la donation sur le fondement de la fraude paulienne.
[...] L'assouplissement des conditions d'insolvabilité, notamment lors de créances spécialisées apporte une grande confusion. Ainsi, l'on peut s'interroger sur la raison du choix de l'action paulienne en se demandant si la Cour n'a pas choisi cette solution par opportunité (A). En effet, une telle décision dénature l'action paulienne traditionnellement personnelle en consacrant une action paulienne réelle (B).
[...] La Cour de cassation reconnait aux acquéreurs l'existence d'un droit spécial. En effet, la promesse synallagmatique équivaut à une vente, comme le montre l'expression « ont vendu » employé par la Cour dans l'arrêt. Par conséquent, les acquéreurs estiment que la donation fait obstacle à leur droit de propriété, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un droit réel. Les acquéreurs ne voulait pas révoquer la donation afin d'être payé mais de récupérer le bien acquis douze ans plus tôt, en exerçant leur droit de suite (...)
[...] Ainsi, les acquéreurs pourraient obtenir des dommages et intérêts important ou alors demander l'anéantissement de ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement sur le fondement de l'article 1143 du code civil. En outre, l'action aurait pu être fondée sur la fraude général fraus omnia corrumpit sans référence à l'action paulienne. En définitive, on peut critiquer ce choix de la Cour de cassation qui par l'acceptation de cette action paulienne fait glisser la nature personnelle de l'action vers une nature réelle. B : La dénaturation de l'action paulienne personnelle vers une action paulienne réelle La Cour de cassation reconnait aux acquéreurs l'existence d'un droit spécial. [...]
[...] Cet arrêt montre l'alignement de la troisième chambre à une jurisprudence un peu controversée. En effet, une jurisprudence constante a admis que les titulaires d'un droit particulier sur un bien du débiteur (par exemple : un créancier hypothécaire, le bénéficiaire d'une promesse de vente, le titulaire d'un bail renouvelable, d'un droit de préemption), pouvaient avoir recours à l'action paulienne lorsque l'acte litigieux à compromis ce droit. Ainsi, la Cour de cassation a auparavant reçu l'action paulienne lors d'une délégation de loyers ou bail de longue durée sur l'immeuble, ruinant la valeur de l'hypothèque (Cass. [...]
[...] Cependant, l'arrêt de la troisième chambre civile ne relève pas les interrogations de la cour d'appel de Versailles quant à la nature de l'action. En effet, les juges du fond avaient mentionné que les acquéreurs ne justifiaient d'aucune créance. En l'espèce, il s'agissait plus de résoudre un litige ayant trait à la propriété d'un bien ayant fait l'objet de deux mutations successives que d'un conflit entre créancier et débiteur. Par conséquent, on n'était bien plus en présence d'une action personnelle mais bien d'une action réelle. [...]
[...] En effet, le droit de propriété est immatériel, le juge ne fait que le constaté, d'où résulte la nécessité de la publication. De plus, l'antériorité de la publication de la donation jouait en faveur de la donation. Le seul moyen aurait été de prouver la fraude, ce qui n'était pas nécessairement aisé, alors que s'agissant de l'acte gratuit, la fraude n'est pas demandée, le bénéficiaire doit restituer la chose. Par conséquent, l'action paulienne était le moyen le plus facile pour les acquéreurs d'obtenir l'immeuble. [...]
[...] Par conséquent, l'intérêt à agir du créancier a longtemps reposé sur l'insolvabilité du débiteur, bien que certains assouplissement ont été tolérés Ainsi, la Cour de cassation, comme le témoigne l'arrêt du 6 octobre 2004, admet une exception au principe de l'insolvabilité du débiteur lorsque le créancier dispose d'un droit spécial sur la chose aliénée A : L'évolution du principe de l'insolvabilité du débiteur dans l'action paulienne L'arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation illustre la dérogation possible au principe de l'insolvabilité du débiteur dans une action paulienne. En effet, selon le principe pas d'intérêt, pas d'action habituellement le créancier doit justifier que l'acte contesté lui a causé un dommage en mettant en péril sa créance. Le créancier, ne doit pas pouvoir s'immiscer dans la gestion du patrimoine du débiteur s'il reste solvable. Dans un premier temps, le critère retenu par la cour de cassation est la création ou l'augmentation de l'insolvabilité du débiteur par l'acte argué de fraude. [...]
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