En l'espèce, le 2 décembre 20005, une mère de famille, Mme O., avait conclu pour son fils Jonathan D., un contrat de formation professionnelle avec la société Institut supérieur de commerce et gestion. Cependant, elle ne s'acquittait pas de l'intégralité des faits de scolarité. Condamnée par injonction de payer à l'acquittement de ces frais, Mme O. formait opposition et, pour se justifier, reprochait à son cocontractant de ne pas avoir trouvé d'employeur à son fils, à l'issue de la formation, contrairement à ce qui était indiqué dans la brochure publicitaire et sur le site Internet de l'école.
[...] En l'espèce, l'existence du consentement des parties n'est pas remise en cause. Ce qui pose problème tient au fait que Mme O. prétend que l'Institut était obligé de trouver un employeur à son fils, bien que rien ne soit mentionné à cet égard dans le contrat. Or, a priori, en signant l'instrumentum, les parties ne sont engagées que par son contenu. Ce n'est pourtant pas la solution retenue par la juridiction suprême qui estime que, si le contenu du document publicitaire était suffisamment clair et précis et qu'il a exercé une influence sur le consentement, alors ledit document peut revêtir une valeur contractuelle. Autrement dit, parce que l'une des parties a poussé l'autre à contracter en vantant (excessivement?) les mérites de ses produits ou services, alors elle peut se retrouver engagée par des déclarations antérieures et extérieures à la convention. (...)
[...] Si désormais il ne fait guère de doute que des documents publicitaires peuvent engager leur auteur en intégrant la sphère contractuelle, la décision semble admettre qu'il en va de même de la documentation Internet. En effet, si la valeur contractuelle est reconnue à la brochure publicitaire, la Cour ne précise pas si cela s'applique au contenu du site Internet et le juge du fond ne s'est prononcé que sur le cas de la brochure. Or, en l'espèce, l'engagement de trouver un employeur à chaque élève à l'issue de sa formation était mentionné non seulement dans un document publicitaire mais également sur le site Internet de l'école. [...]
[...] Le contrôle opéré par les juges La décision du 6 mai 2010 illustre une tendance jurisprudentielle plus vaste, tendant à contrôler et à protéger le consentement des parties. Ainsi, la Cour n'hésite pas à contractualiser la publicité lorsqu'elle estime que l'information donnée a pu tromper le cocontractant. C'était déjà le sens de la décision du 6 septembre 2002 rendue par la chambre mixte de la Cour de cassation en matière de loterie publicitaire. De façon plus large, la décision démontre la volonté du juge d'attraire au contrat des éléments qu'il contractualise comme il l'a déjà fait par le passé. [...]
[...] Cependant, pour la première fois, la Cour de cassation vient préciser à quelles conditions, cette valeur peut être reconnue. Deux conditions sont exigées: l'une objective tenant au document en lui-même, il doit être clair et précis l'autre, plus subjective, tenant à l'influence du document exercée sur le consentement du Co- contractant L'exigence de clarté et de précision Tout document n'a pas vocation à revêtir une valeur contractuelle. La Cour de cassation indique, en effet, que seuls les documents clairs et précis pourront être ainsi jugés (et bien entendu, à condition que le document ait été suivi de la signature d'un contrat). [...]
[...] A travers lui, les parties manifestent leur intention de contracter, donc d'accomplir certaines obligations. Si le Code civil ne le définit pas positivement, le législateur a toutefois prévu que le consentement devait être libre et éclairé et être exempt de vice (art C. civ: Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par dol Par ailleurs, le contrat suppose que les parties aient eu l'intention de se lier juridiquement, c'est-à-dire d'assumer un engagement obligatoire. [...]
[...] Ce n'est pourtant pas la solution retenue par la juridiction suprême qui estime que, si le contenu du document publicitaire était suffisamment clair et précis et qu'il a exercé une influence sur le consentement, alors ledit document peut revêtir une valeur contractuelle. Autrement dit, parce que l'une des parties a poussé l'autre à contracter en vantant (excessivement?) les mérites de ses produits ou services, alors elle peut se retrouver engagée par des déclarations antérieures et extérieures à la convention. Cette solution jurisprudentielle consistant à entendre le consentement au- delà du seul contenu de l'acte n'est pas inédite. La confirmation d'une jurisprudence antérieure La solution du 6 mai 2010 n'est pas novatrice. [...]
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