Depuis la loi du 4 janvier 1978 l'affirmation de l'existence de la personnalité morale des sociétés civiles, a entrainé un changement dans la nature juridique de la condition du gérant. Celui-ci est aujourd'hui considéré comme un organe de la personne morale, et plus comme un mandataire des associés. C'est pour cette raison, que l'article 1851 du code civil dispose que les gérants de société civile, sont révocables par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales du capital. L'interprétation de cet article a soulevé plusieurs difficultés, notamment concernant l'aménagement de cette règle par des clauses statutaires. C'est le problème posé à la troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 1999.
En l'espèce, une société civile immobilière avait été créée pour l'édification d'un groupe d'immeubles. Une société à responsabilité limitée, devient cogérante majoritaire de la société civile constituée, après l'acquisition de 67 parts sociales. Une autre société est cogérante et détient les 33 autres parts formant le capital social. Une assemblée générale révoque la société minoritaire de ses fonctions de gérante, en application des statuts et de l'article 1851 du code civil.
La société révoquée de ses fonctions de gérante, assigne la société majoritaire en nullité des décisions de l'assemblée générale, et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa révocation abusive. La cour d'appel condamne la société civile immobilière, à verser à la société demanderesse une indemnité provisionnelle et confirme le jugement ayant ordonné une expertise. Ceci au motif que l'article 1851 du code civil, n'autorise qu'une différence statutaire de majorité et que le gérant est toujours librement révocable. Ce dernier ne dispose que d'une action en dommages-intérêts, en l'absence de justes motifs de révocation. Un pourvoi en cassation est alors formé.
La question qui se posait dans cette espèce, était de savoir si les statuts d'une société civile, peuvent stipuler que la révocation du gérant ne donnera lieu à aucune indemnisation, même en l'absence de juste motif de révocation?
La cour de cassation casse et annule l'arrêt, mais seulement en ce qu'il à condamné la société civile à verser à la société ayant été révoquée, une indemnité provisionnelle. Elle casse l'arrêt au visa de l'article 1851 du code civil, ceci au motif que la cour d'appel, en limitant les possibilités statutaires de dérogation à la seule majorité, a violé l'article 1851 du code civil.
La cour de cassation précise avec cet arrêt les modalités de révocation du gérant d'une société civile (I) et l'étendue des dérogations statutaires (II)
[...] La société révoquée de ses fonctions de gérante, assigne la société majoritaire en nullité des décisions de l'assemblée générale, et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa révocation abusive. La cour d'appel condamne la société civile immobilière, à verser à la société demanderesse une indemnité provisionnelle et confirme le jugement ayant ordonné une expertise. Ceci au motif que l'article 1851 du code civil, n'autorise qu'une différence statutaire de majorité et que le gérant est toujours librement révocable. [...]
[...] Ainsi, le simple changement de majorité, et le désir des nouveaux associés de nommer un gérant de leur choix, ne sont pas des motifs valables selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 1972. La jurisprudence précise que la décision de révocation même non motivée, ne peut plus être contestée si elle a été prise régulièrement. La même situation apparait dans l'espèce que nous commentons, car la révocation de la société minoritaire de son poste de cogérante, intervient juste après un changement de majorité. [...]
[...] Cet arrêt est innovateur, car il alourdit ce constat en permettant aux statuts de déroger au principe de réparation. II) L'étendue des dérogations statutaires La société civile a vu sa personnalité morale réaffirmée par les différentes réformes du droit des sociétés, qui ont entrainé un changement de la condition du gérant. Cette tendance est confirmée par cet arrêt qui consacre la licéité d'une dérogation statutaire excluant une action en dommages-intérêts du gérant et ainsi affaiblit la protection du gérant Licéité d'une dérogation statutaire excluant une action en dommages- intérêts du gérant Cette décision à été publiée car c'est la première foi que la cour de cassation se prononce, concernant une société civile, sur la possibilité de prévoir dans les statuts, que la révocation, même sans juste motif ne donnera lieu à aucune indemnisation du gérant. [...]
[...] Un pourvoi en cassation est alors formé. La question qui se posait dans cette espèce, était de savoir si les statuts d'une société civile, peuvent stipuler que la révocation du gérant ne donnera lieu à aucune indemnisation, même en l'absence de juste motif de révocation ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile à verser à la société ayant été révoquée, une indemnité provisionnelle. Elle casse l'arrêt au visa de l'article 1851 du code civil, ceci au motif que la cour d'appel, en limitant les possibilités statutaires de dérogation à la seule majorité, a violé l'article 1851 du code civil. [...]
[...] La Cour de cassation rappelle dans un attendu tranchant que les statuts peuvent aménager les conditions de majorité. En effet, les sociétés civiles autres que celles faisant publiquement appel à l'épargne, sont fondées sur l'intuitu personae, cela implique que la personnalité juridique de chaque associé, joue un rôle déterminant dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société. C'est une des raisons pour lesquelles l'article 1851 du code civil pose le principe d'une possible dérogation statutaire aux conditions de majorité. [...]
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