Dans un arrêt du 5 octobre 2006, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a du s'intéresser « au fait de la chose ».
En l'espèce, M. Thomas X, âgé de 17 ans, est monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté, appartenant à la société La Foncière. Et, cet adolescent a chuté au travers d'une plaque en PVC, qui a succombé sous son poids. Et, il est tombé sur le sol, six mètres plus bas.
M. X assigne alors en responsabilité et en indemnisation la société La Foncière, ainsi que son assureur, devant le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil (...)
[...] D'ailleurs, récemment, la deuxième chambre civile, le 16 octobre 2008 a de nouveau fait application de cette jurisprudence, dans des faits très similaires à l'arrêt commenté, en maintenant la distinction entre normalité et anormalité de la chose. II) La responsabilité civile pour faute du propriétaire d'un bâtiment désaffecté nécessairement admise : Tout d'abord, il convient de constater que le propriétaire du bâtiment désaffecté a commis une faute de négligence Puis, il est évident de voir qu'un lien de causalité existe entre le défaut d'interdiction d'accès à ce bâtiment et la production de l'accident La faute de négligence du propriétaire d'un bâtiment désaffecté : D'une part, il convient de rappeler la notion de faute de négligence ; avant de constater que le propriétaire du bâtiment désaffecté en a bien commise une, par son défaut d'information quant à ce lieu dangereux La notion de faute de négligence : D'après l'article 1383 du Code civil : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence En effet, la faute de négligence entraîne réparation, quelque légère que soit son influence sur le dommage commis. [...]
[...] Et, que le gardien de cette plaque litigieuse est la société La Foncière, propriétaire du bâtiment désaffecté. De plus, il estime que si la société en question avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l'accès aux bâtiments litigieux, l'accident ne se serait jamais produit. Autrement dit, il considère que cette négligence et le dommage qu'il a subi, ont un lien causal, et que par conséquent la responsabilité de la société doit être engagée. Ainsi, la deuxième Chambre civile de la Cour Cassation a été amenée à s'intéresser au droit de la responsabilité en générale. [...]
[...] La plaque de PVC détournée de son usage par la victime : La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, tout comme la Cour d'appel de Rouen, a jugé ici que le fait de la chose doit être écarté, car l'adolescent victime a sciemment détourné l'usage de la plaque de PVC. En effet, cette plaque a pour fonction normale de servir de couverture au bâtiment, et non de lieu de passage à une personne n'ayant rien à faire à cet endroit, comme l'évoque clairement Mr. [...]
[...] Or, en l'espèce le fait de la chose est assurément exclu, puisque la victime a délibérément détourné l'usage de la plaque de PVC. D'ailleurs, la plaque litigieuse ne présentait aucun risque dans le cadre de son utilisation normale. Le refus logique de la plaque litigieuse comme instrument du dommage : Logiquement, la considération de la plaque litigieuse comme instrument du dommage doit être rejetée, puisque la plaque de PVC est une chose inerte et qu'elle ne présentait aucun caractère dangereux, au jour de l'accident D'ailleurs, cet arrêt est en accord avec sa jurisprudence antérieure La normalité et l'inertie de la plaque de PVC : Pour mettre en œuvre l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil relatif à la responsabilité du fait des choses, il faut que soit démontré, d'une part, la présence de la chose ; d'autre part, il faut également que la chose (instrument) du dommage ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. [...]
[...] Cette considération a déjà été retenue par deux arrêts de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation du 24 février 2005. D'ailleurs, cette jurisprudence avait mis fin à l'étendue de la présomption d'existence d'un rôle actif, à toutes les choses inertes, indépendamment de leur nature, qu'elle avait pu retenir auparavant. En effet, auparavant, il est arrivé que la Cour de cassation n'ait plus imposé aux victimes de démontrer que la chose inerte avait un caractère anormal ou que sa finition présentait ce caractère ou encore qu'elle était affectée d'un vice ou d'un défaut d'entretien afin de les faire bénéficier du régime de responsabilité de plein droit du gardien au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil : 2ème Civ juin 2000 ; 2ème Civ octobre 2001 ; 2ème Civ septembre 2003. [...]
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