La responsabilité du fait de la chose, visée à l'article 1384 du Code civil, doit réunir plusieurs conditions pour être retenue.
Si tel n'est pas le cas, reste la possibilité d'une admission de la responsabilité du fait personnel. Toujours est-il que doit être établi le lien de causalité entre la faute et le dommage" (...)
[...] Après avoir constaté que les juges de la deuxième chambre civile ont en l'espèce rejeté la responsabilité du gardien du fait de la chose, nous observerons que la responsabilité de son fait personnel est en revanche admise. II. La responsabilité du fait personnel du gardien admise : Il s'agira ici d'observer en premier lieu que c'est une faute simple, une faute de négligence qui est admise et que la causalité entre cette faute et le dommage est avérée, et cela de manière originale A. [...]
[...] En l'espèce, on peut imaginer que si la Cour de cassation a utilisé ce système, c'est pour assurer une réparation à la victime de son dommage subi en désignant une responsable, à savoir le propriétaire du hangar, sur le fondement de l'article 1383 du Code civil. Toujours est-il que l'utilisation de ce système est inhabituelle chez la Cour de cassation, ce qui contribue à l'originalité de cette solution. Cela conduira sans doute les propriétaires de tels bâtiments désaffectés à prendre leurs précautions et à en interdire l'accès. [...]
[...] En effet dans ces deux arrêts de la deuxième chambre civile du 24 février 2005, les juges déterminent le rôle actif de la chose dans son caractère normal ou non. Cette condition d'anormalité avait déjà était retenue à l'occasion d'arrêts plus anciens, tels qu'un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 11 janvier 1995, affirmant qu' une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état Le fait est que parfois la Cour de cassation n'exigeait pas cette condition, calquant ainsi le régime des choses inertes sur celui des choses en mouvement : l'on peut ici se référer à un arrêt de la deuxième chambre civile du 25 octobre 2001 concernant une boîte aux lettres débordant sur le trottoir. [...]
[...] Habituellement, la Cour de cassation adopte une position assez floue en la matière. Toujours est-il qu'elle a en l'espèce appliqué l'article 1383 du Code civil à la lettre, qui dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence Une telle application démontre l'importance et l'originalité de cette solution rendue par la Cour de cassation. Certes, le propriétaire a commis une faute de négligence en n'interdisant pas l'accès au hangar désaffecté, mais encore faut-il que soit établi le lien de causalité avec le dommage subi par la victime, demandeur à l'action. [...]
[...] En ce qui concerne les choses en mouvement, le fait de ces dernières ne semble pas difficile à établir. En revanche, pour ce qui est des choses inertes, il sera bien plus compliqué de déterminer leur fait dommageable. En l'espèce, l'objet était inerte : il s'agissait d'une plaque de PVC positionnée sur le toit d'un hangar désaffecté. Pour que soit établi le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage subi, l'on exigera que la chose ait eu un rôle actif. [...]
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