Deux époux font une demande en divorce conjointe (divorce par consentement mutuel depuis la loi du 26 mai 2004) et le juge du tribunal de première instance accueille leur demande conjointe, en homologuant la convention commune et prononçant le divorce.
Mais trois mois après, l'ex épouse, estimant avoir été surprise par la fraude, saisit le tribunal d'un recours en révision partielle contre ce jugement, sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure civile disposant que « le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Elle remet en cause l'homologation de la convention mais non le prononcé du divorce. L'ex épouse est déboutée de sa demande, au motif « qu'il résulte de la nature même du divorce par consentement mutuel que le prononcé de ce divorce et l'homologation de la convention en réglant les effets ont un caractère indissociable » .
L'ex épouse fait appel mais la Cour confirme le jugement de 1ère instance.
Elle forme alors un pourvoi en cassation, faisant grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 593 et 602 du Code de procédure civile en ayant « déclaré irrecevable son recours en révision partielle », l'article 602 disposant que « si la révision n'est justifiée que contre un chef de jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent ».
La question était de savoir si l'action en révision de la seule convention homologuée de divorce par consentement mutuel, ne remettant pas en cause le prononcé du divorce, était recevable.
La Cour de cassation répond négativement et rejette le pourvoi, aux motifs que « le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable », ce qui rend le recours en révision partielle du jugement irrecevable. (...)
[...] Recours en révision partielle du jugement de divorce par consentement mutuel L'ex épouse veut modifier la convention de divorce. Cette convention est élaborée par les époux et organise les conséquences du divorce (résidence des enfants et partage des biens indivis), selon l'article 232 du Code civil, le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé Pour revenir sur un jugement passé en force de chose jugée, elle choisit de former un recours en révision, sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure civile. [...]
[...] Elle pose le principe de l'indivisibilité de ces deux éléments d'un même jugement, d'une même décision judiciaire. Pourquoi refuse-t-elle la révision partielle du jugement prononçant le divorce par consentement mutuel alors qu'elle admet que les dispositions patrimoniales du jugement de divorce pour faute . fassent l'objet d'un recours en révision ? La loi du 26 mai 2004 définit 4 cas de divorce différent, l'intérêt d'une distinction par les conditions est de pouvoir leur attribuer des procédures et des effets différents. [...]
[...] L'article 232 ne pose pas une indivisibilité explicite du prononcé du divorce et de l'homologation de sa convention. Par une interprétation littérale de cet article on ne conclue qu'à une concomitance de ces deux composantes, du fait qu'elles ont lieu durant un seul let même jugement mais on ne peut pas conclure, sans le justifier, que l'un ne peut pas être révisé sans l'autre. Constituent-elles un seul et même chef, ou deux chefs du jugement différents, mais inextricablement liés ? [...]
[...] Les différents types de divorce ayant été conçu pour les différencier, on ne peut pas raisonner par analogie : le raisonnement par analogie ne peut valoir que pour des choses égales, or les cas de divorce reposent sur des conditions différentes qui entraînent des régimes différents. Leur appliquer le recours en révision dans les mêmes termes serait dénaturer leur spécificité De plus, c'est dans l'essence même du divorce par consentement mutuel de lier l'accord sur le principe et les conséquences, comment concevoir l'annulation de l'un et le maintien de l'autre ? [...]
[...] Une décision stricte pour respecter le ratio legis du divorce par consentement mutuel Doit ont comprendre qu'une personne qui a réellement été trompée par son ex conjoint n'a pas de possibilité de revenir sur les dispositions auxquelles elle avait consentie, dans l'ignorance de certains éléments ? L'impossibilité de réviser la convention protège l'époux manipulateur. M. Villani[3] s'exprime dans le même sens : Refuser à l'époux trompé de former un recours en révision revient à couvrir une malhonnêteté, voire même à l'inciter. [...]
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