« Volonti non fit injuria », on ne fait pas de tort à qui consent, c'est sur cette maxime qu'est basée en droit de la responsabilité la théorie dite de l'acceptation des risques. Autrement dit, celui qui cause à autrui un dommage peut se voir exonérer en opposant à la victime son acceptation des risques nés de l'activité dommageable, notamment en matière sportive.
Toutefois, cette cause d'exonération s'est un peu effacée au fil du temps comme l'illustre l'arrêt du 4 novembre 2010 rendu par la Cour de cassation.
En l'espèce, un homme avait été heurté par une motocyclette concurrente au cours d'une séance d'entrainement en circuit fermé alors qu'il participait également à l'activité sportive. Blessé, il a assigné le pilote en indemnisation de son préjudice ainsi que les sociétés productrices des éléments constituant l'engin instrument du dommage. Le demandeur a été débouté de sa demande par le tribunal et la cour d'appel qui ont estimé que celui-ci avait accepté les risques inhérents à une telle activité en participant aux entrainements. Il se pourvoit donc en cassation.
Dès lors, une victime agissant sur le terrain de la responsabilité du fait des choses peut-elle se voir opposer la théorie de l'acceptation des risques lors d'un entrainement sportif ?
La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que l'acceptation des risques par la victime n'est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité du gardien de la chose et que la victime peut agir à l'encontre de ce dernier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses sans que lui soit opposé son acceptation des risques.
Par cette décision, la cour procède à un alignement du régime de la responsabilité des sportifs sur le droit commun (I) et elle opère un véritable revirement de jurisprudence en abandonnant la théorie de l'acceptation des risques (II) (...)
[...] Cela dit, il n'en demeure pas moins que cette décision relève d'une volonté d'unification du régime de la responsabilité civile délictuelle et celle de mettre fin à la différence de traitement entre les sportifs. Ainsi, la mise en œuvre de l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ne se voit plus paralyser par la présomption pour un sportif de l'acceptation des risques encourus lors de la pratique d'une activité à la suite de laquelle il a subi un dommage. [...]
[...] Dès lors, une victime agissant sur le terrain de la responsabilité du fait des choses peut-elle se voir opposer la théorie de l'acceptation des risques lors d'un entrainement sportif ? La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que l'acceptation des risques par la victime n'est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité du gardien de la chose et que la victime peut agir à l'encontre de ce dernier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses sans que lui soit opposé son acceptation des risques. [...]
[...] Ces différents éléments ont donc poussé la Cour de cassation a rejeté, par la décision ci commentée, cette théorie d'acceptation des risques en décidant que l'acceptation de risques par la victime n'est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité du gardien de la chose. Elle adopte un arrêt favorable aux victimes blessées dans le cadre d'une activité sportive. B. La portée de ce revirement Ce changement de solution de la Cour de cassation était prévisible au vu des critiques qu'avait rencontré la théorie de l'acceptation des risques et que la cour avait déjà prises en considération notamment dans un arrêt du 4 juillet 2002 où celle-ci avait cantonné l'acceptation des risques aux seules compétitions sportives. [...]
[...] Principe général de la responsabilité du fait des choses Commentaire arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 Volonti non fit injuria on ne fait pas de tort à qui consent, c'est sur cette maxime qu'est basée en droit de la responsabilité la théorie dite de l'acceptation des risques. Autrement dit, celui qui cause à autrui un dommage peut se voir exonérer en opposant à la victime son acceptation des risques nés de l'activité dommageable, notamment en matière sportive. [...]
[...] D'ailleurs, l'évolution de la jurisprudence depuis quelques années va vers une meilleure indemnisation des victimes. C'est d'autant plus visible qu'en l'espèce la responsabilité du gardien en matière sportive sur le fondement du fait des choses peut être engagée non seulement en dehors de toute faute mais également quelque soit le contexte puisque l'accident qu'il se produise à l'entrainement ou en compétition ne change pas la solution. Et cette évolution est d'autant plus claire que le gardien ne peut plus se voir exonérer sur le fondement de la théorie de l'acceptation des risques. [...]
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