La survenance d'un accident de la circulation où se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur donne vocation à la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter de s'appliquer.
Les deux occupants d'une motocyclette sont blessés, dont le non propriétaire mortellement, lors d'un accident n'impliquant que ce seul véhicule.
Le propriétaire, M. X, est poursuivi pénalement pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique mais est relaxé au bénéfice du doute sur sa qualité de conducteur. Il assigne son assureur en indemnisation.
La Cour d'appel de Rennes fait droit à sa demande en s'appuyant notamment sur l'absence d'identification du conducteur par l'assureur.
L'assureur se pourvoit alors en cassation.
Selon un premier moyen, il reproche à la Cour de l'avoir condamné alors que la victime n'avait pas identifié le responsable assuré de l'accident et que, cette victime devant être présumée gardienne et responsable en qualité de propriétaire, elle ne pouvait agir contre son propre assureur.
L'assureur reproche à la Cour d'avoir rejeté l'existence d'une faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident, alors que, selon un second moyen, commettrait une telle faute le propriétaire d'un véhicule deux roues qui en confie la conduite à un ami dont il sait qu'il est sous l'empire d'un état alcoolique.
Selon un troisième moyen, « la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ».
En application de la loi Badinter, le propriétaire du véhicule passager au moment de l'accident a-t-il droit à réparation ?
La faute du propriétaire d'un véhicule qui en confie la conduite à une personne qu'il sait sous l'empire de l'alcool fait-elle échec à toute indemnisation ?
Le 4 novembre 2004, la deuxième chambre de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet. « La victime propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur, mais passagère au moment de l'accident, est en droit de demander à l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait de ce véhicule la réparation de son préjudice ». La reconnaissance d'une présomption de non-conducteur de la victime s'inscrit dans une perspective incontestablement favorable aux victimes.
La Cour rejette l'existence d'une faute inexcusable de la victime faisant échec à l'indemnisation de celle-ci au motif qu'elle n'a pas été la « cause exclusive de l'accident ».
[...] Or, il est établi que les deux occupants du véhicule avaient commis des fautes, celle de la victime pouvait être exclusive de l'autre. Ainsi, les conditions d'admission d'une faute inexcusable sont difficiles à établir ce qui explique que les juges n'admettent que très rarement l'existence d'une telle faute. Vers une appréciation moins rigoureuse de la faute inexcusable. La victime est déchue de son droit à indemnisation si elle a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive du dommage dont elle se plaint. [...]
[...] Le 4 novembre 2004, la deuxième chambre de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet. La victime propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur, mais passagère au moment de l'accident, est en droit de demander à l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait de ce véhicule la réparation de son préjudice La reconnaissance d'une présomption de non- conducteur de la victime s'inscrit dans une perspective incontestablement favorable aux victimes La Cour rejette l'existence d'une faute inexcusable de la victime faisant échec à l'indemnisation de celle-ci au motif qu'elle n'a pas été la cause exclusive de l'accident (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 4 novembre 2004, 2ème chambre de la cour de cassation La survenance d'un accident de la circulation où se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur donne vocation à la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter de s'appliquer. Les deux occupants d'une motocyclette sont blessés, dont le non propriétaire mortellement, lors d'un accident n'impliquant que ce seul véhicule. Le propriétaire, M. est poursuivi pénalement pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique mais est relaxé au bénéfice du doute sur sa qualité de conducteur. [...]
[...] Elle est conforme à la volonté du législateur qui ne voulait sanctionner que l'asocial de la circulation. La faute que commet le propriétaire d'un véhicule qui en confie la conduite à une personne qu'il sait sous l'empire d'un état alcoolique, si elle est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas la cause exclusive de l'accident dont il a été victime en tant que passager transporté A supposer que les juges aient admis la faute inexcusable, cela n'est pas suffisant pour permettre au conducteur de s'exonérer. [...]
[...] En autorisant la victime à se prévaloir de la qualité de passager du véhicule impliqué, alors même qu'elle pourrait en être la gardienne, la Cour de cassation réaffirme clairement la présomption de non-conducteur de la victime. Pour éviter qu'un véhicule n'ait aucun conducteur lorsque l'on ne sait lequel conduisait, certains arrêts préféraient présumer que le propriétaire ou le gardien était le conducteur lorsqu'il se trouve parmi les occupants. (Civ. 2e juin 1989 et 6 novembre 1996). Tant que le conducteur n'est pas identifié, le propriétaire est présumé conducteur (Civ. [...]
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