Le contrat se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation, mais les plus importants font l'objet de négociations. Au terme de ces négociations chaque partie demeure libre de conclure le contrat ou non. Si une des parties rompt les négociations de manière brutale et unilatérale, elle engagera sa responsabilité. C'est à cette question que la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2006 s'est efforcée de répondre. Dans les faits la société civile immobilière Longson (SCI) et les consorts Y et X étaient en phase de négociation avec la société Antineas pour la vente d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble. Puis la société Antineas a refusé de signer le protocole de vente avec la SCI et a vendu le terrain à un tiers. La SCI et M. Phiet Y, X ont donc décidé d'assigner la société Antineas en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers sur le fondement de l'article1382 du code civil. La procédure est inconnue jusqu'au 29 juillet 2004, date à laquelle la cour d'appel de Nouméa fait droit à la demande de la SCI et de M. Phiet Y, X. La société Antineas forme alors un pourvoi en cassation et le 28 juin 2006 la 3e Chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie devant la cour d'appel de Nouméa. La SCI réclame le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
[...] Tant que le contrat n'est pas conclu les parties demeurent libres : et peuvent interrompre les négociations. Il n'y a donc pas de sanction à la rupture de pourparlers. La société Antineas est donc libre de vendre le terrain à un tiers, elle n'a pas d'obligations envers la SCI, si ce n'est être de bonne foi. Il est possible que la liberté de cesser les négociations se transforme en abus de droit et dans ce cas des sanctions existent. B. [...]
[...] Une évaluation de la réparation du préjudice difficile à établir L'arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 28 juin 2006 dispose qu'une rupture abusive des pourparlers n'est pas la cause du préjudice consistant la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat La victime pourra obtenir la réparation des frais engagés au cours des négociations, mais elle ne pourra pas obtenir des dommages et intérêts des gains espérés. Même si d'un point de vue économique cette solution semble raisonnable, car le montant de la réparation du préjudice serait difficile à établir, elle aurait pu néanmoins être plus souple et prendre en compte l'avancement des pourparlers. [...]
[...] C'est à cette question que la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2006 s'est efforcée de répondre. Dans les faits la société civile immobilière Longson (SCI) et les consorts Y et X étaient en phase de négociation avec la société Antineas pour la vente d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble. Puis la société Antineas a refusé de signer le protocole de vente avec la SCI et a vendu le terrain à un tiers. [...]
[...] S'il y a une intention de nuire la rupture constitue une faute et sur le fondement de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, de réparer C'est aux juges du fond d'apprécier la nature délictuelle d'une faute commise pendant la période précontractuelle. Dans cet arrêt du 28 juin 2006, la rupture est intervenue brutalement alors que les négociations étaient bien avancées sans raison légitime. La société Antineas a causé un préjudice à la SCI, elle doit donc réparer ce préjudice par des dommages et intérêts. La SCI réclame une indemnisation pour avoir perdu la chance de gagner de l'argent grâce au terrain. [...]
[...] Cependant, la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 novembre 2003 appelée arrêt Manoukian a disposé que s'il n'y avait pas d'accord ferme et précis les gains espérés ne seraient pas dédommagés. Cet arrêt est célèbre, car il tranche clairement la question de l'indemnisation des gains espérés. Un arrêt de la cour de cassation du 18 septembre 2012 a confirmé cette solution en admettant que le préjudice réparable ne s'étende pas à la perte de la chance de conclure un contrat. [...]
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