Selon l'unique moyen, les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué, rendu en appel, d'avoir interprété l'Article 1599 du Code Civil en ce que leur action serait conditionnée par une demande d'annulation préalable de l'acte de vente.
La question se pose alors de savoir si l'action en revendication de propriété doit être précédée d'une demande de nullité de l'acte de vente.
La Cour de Cassation décide d'annuler l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, en considérant que « l'annulation de la vente de la chose d'autrui n'est pas une condition de l'action en revendication du véritable propriétaire ».
Ainsi, il sera utile d'examiner les caractéristiques de cette action en nullité pour montrer qu'elle ne peut être demandée par le verus dominus (I). Ainsi, l'absence d'obligation de subordonner l'action en revendication à une action en nullité permet une certaine protection du propriétaire de la chose (II)
[...] II Le caractère autonome de l'action en revendication de propriété Cette possibilité donnée au propriétaire de revendiquer sa propriété sur les droits sociaux en question, sans que cette action ne soit consécutive à une action en nullité, permet de protéger ses intérêts Reste à savoir si cette solution sera toujours valable dans le futur A Une solution protectrice du propriétaire La nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut que renforcer les droits du propriétaire ; mais, elle peut en compliquer l'exercice en accréditant que l'action en revendication est supplantée par une action en nullité. Cette analyse n'a jamais prévalu. L'interprétation dominante a été de considérer l'Article 1599 comme étranger à la situation du propriétaire, lequel est soumis au seul droit commun et peut, dès lors, revendiquer sa chose. Si les rédacteurs du Code Civil ont pris le soin de déclarer nulle la vente de la chose d'autrui, c'est qu'ils craignaient qu'un conflit de propriété ne survînt entre l'acquéreur et le propriétaire. [...]
[...] La solution était déjà à l'état implicite contenue dans le droit positif. Le mérite de l'arrêt ici rapporté est de la reformuler. Personne ne peut transférer la propriété de ce qu'il n'a pas Civ. 3e déc Cass. civ déc ( ) Cass. req janv ; Cass. 1re civ déc ( ) Civ. [...]
[...] Le propriétaire ne peut se prévaloir que d'une action en revendication, en justifiant qu'il n'a pas consenti à la vente que lui oppose l'acquéreur[5]. En outre, en matière mobilière, l'action du propriétaire risque de se heurter à l'Article 2279 alinéa 1 du Code Civil, en vertu duquel En fait de meubles, la possession vaut titre En réalité, le propriétaire des parts de la SCI est à l'abri de cette disposition car une des conditions fondamentales à la conservation du bien par l'acquéreur est la bonne foi de celui-ci. [...]
[...] B Une solution certaine La solution ici posée par la Cour de Cassation semble être une constante dans les arrêts rendus concernant la vente de la chose d'autrui. En effet, cette solution avait déjà été présagée par le passé, même si les solutions n'étaient pas tranchées. En 1879, la Cour de Cassation avait cassé un arrêt ayant rejeté la revendication d'un cohéritier portant sur un immeuble successoral aliéné sans son accord par un autre héritier parce que la vente était valable et ne pouvait être attaquée par celui-ci[7]. [...]
[...] Le propriétaire de la chose d'autrui ne peut exercer l'action en nullité puisqu'il est considéré comme un tiers à la vente[2]. La Cour d'Appel avait donc voulu, en l'espèce, traiter le tiers propriétaire comme une partie au contrat, ce qui n'est pas la réalité juridique. La vente ne le regarde pas du fait de la relativité des contrats. En outre, on ne voit pas comment la nullité pourrait permettre de réintégrer le propriétaire dans son bien. L'anéantissement du titre n'entraîne de restitution qu'entre les parties. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture