Commentaire d'arrêt, 3ème Chambre civile, Cour de Cassation, 3 décembre 2008, recours subrogatoire, garantie de livraison
La garantie de livraison définit à l'article L231-6 du Code la construction et de l'habitation a fait l'objet d'un important débat doctrinal, suite aux différentes jurisprudences rendues en la matière dans les années 90 et 2000. C'est sur la qualification et ses conséquences que les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ont rendu un arrêt de rejet le 3 décembre 2008.
En l'espèce, un constructeur de maison individuelle a été mis en liquidation judiciaire. Ce dernier a souscrit une garantie de livraison prévue à l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation. Suite à la défaillance du constructeur, le garant a dû verser des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été livrées. Puis le garant a voulu déclarer sa créance à la procédure collective ouverte contre le constructeur.
La Cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 2 octobre 2007, rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt du 27 septembre 2006 de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, a débouté le garant de sa demande en remboursement des sommes versées à des maîtres de l'ouvrage et donc n'a pas accueilli sa déclaration de créance à la procédure collective ouverte contre le constructeur.
[...] Elle ajoute que si le garant de livraison qui paye le maître de l'ouvrage acquitte une dette qui lui est personnelle, la charge définitive de cette dette pèse sur le constructeur, ainsi le garant subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage peut se retourner contre le constructeur pour être remboursé selon l'article 1251 du Code civil. Le garant de livraison a alors formé un pourvoi. Les juges de la Cour de cassation ont dû se demander si le garant de livraison peut se subroger dans les droits du maître de l'ouvrage et ainsi obtenir auprès du constructeur défaillant le remboursement des sommes qu'il a dû verser. Les juges de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation ont répondu par la négative à cette question. [...]
[...] En 2008, les juges affirment cela avec plus de clarté, en effet ils affirment désormais qu'« un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci Les solutions rendues dans les trois arrêts de 2008 sont contestables. En effet, la Cour de cassation affirme que le garant de livraison qui remplit une obligation personnelle est tenu de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée suite à la défaillance du constructeur. [...]
[...] On retrouve notamment un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 septembre 2011, qui est important, car met un terme à une évolution dangereuse pour le garant, en affirmant que le garant de livraison n'est pas constructeur d'un ouvrage. Ensuite, un arrêt du 12 septembre 2012 de la même chambre aborde notamment les possibilités de recours du garant de livraison en vertu de l'article L433-1 du Code des assurances. Cet arrêt complète la question des recours ouverts au garant de livraison. [...]
[...] Dans cet arrêt la Cour de cassation s'éloigne de la qualification de caution donnée par la loi à la garantie de livraison. En effet, cette garantie est définie comme une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société d'assurance agréée, selon l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation. Cependant pour la Cour de cassation, la garantie de livraison n'emporte pas les conséquences habituelles du cautionnement, notamment vis-à-vis des recours accordés au garant. En effet, la jurisprudence antérieure à 2008 trouve son origine dans un arrêt du 4 octobre 1995 rendu par la même chambre. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation avaient opéré la même qualification, ils avaient cassé les arrêts de la Cour d'Appel de Nîmes en cause et renvoyé les trois affaires devant la même Cour d'appel, constituée différemment. Ainsi, le 2 octobre 2007, cette Cour d'appel a rendu trois nouveaux arrêts. Des pourvois ont été formés pour chacun de ces arrêts, par conséquent la troisième chambre civile a dû à nouveau se prononcer par trois arrêts en date du 3 décembre 2008, comprenant ainsi l'arrêt que l'on retrouve en l'espèce. [...]
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