Le Code civil consacre le droit de propriété comme un droit absolu. Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution de 1958 rend cette prérogative constitutionnelle. Il serait donc possible de posséder quelque chose et d'en faire usage le plus discrétionnairement possible, sans rendre de compte à personne. Néanmoins, le Code civil protège les intérêts d'autrui en limitant ce droit apparemment absolu.
L'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 24 octobre 1990 consacre ainsi le droit de chaque personne à se prévaloir contre les éventuels abus du droit de propriété d'un tiers et en particulier ceux de ses voisins.
Les faits sont assez simples : une pizzeria cause un trouble dû à l'exploitation de son commerce. Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble dans lequel est basé la société demande l'exécution d'aménagements pour remédier aux nuisances, ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état d'origine car aucune autorisation n'a été donnée au gérant par l'assemblée générale des copropriétaires.
Le requérant est le syndicat des copropriétaires, il demande que M. GUARINOS (gérant de la pizzeria) soit condamné car il trouble anormalement son voisinage. Le syndicat avance que les émanations dues à l'exploitation d'un four à bois causent un trouble anormal du voisinage.
M. GUARINOS, défendeur, soutient que le bois utilisé lors de la combustion dans l'appareil n'est pas prohibé et que les émanations ne peuvent donc pas causer d'indisposition du voisinage.
Le problème ici posé est celui de savoir dans quelle mesure le droit de propriété admet des limites.
La décision rendue le 24 octobre 1990 fut favorable au syndicat de copropriété. Le droit de propriété concède des limites qu'on ne peut dépasser, même en cas d'utilisation légale de ses biens. Les juges devront alors souverainement rechercher si le trouble dépasse les inconvénients normaux dû au voisinage.
Même si le droit de propriété est une prérogative absolue reconnue par le Droit positif (I), il concède des limites importantes restreignant les abus (II).
[...] Commentaire de l'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 1990 Le Code civil consacre le droit de propriété comme un droit absolu. Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution de 1958 rend cette prérogative constitutionnelle. Il serait donc possible de posséder quelque chose et d'en faire usage le plus discrétionnairement possible, sans rendre de compte à personne. Néanmoins, le Code civil protège les intérêts d'autrui en limitant ce droit apparemment absolu. L'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 24 octobre 1990 consacre ainsi le droit de chaque personne à se prévaloir contre les éventuels abus du droit de propriété d'un tiers et en particulier ceux de ses voisins. [...]
[...] De nombreuses nuisances peuvent relever des troubles anormaux de voisinage. Ainsi verra-t-on que des bruits de pas (Paris mai 1983) ou une usine (Civ. 2ème mai 1966) peuvent être considérés comme des troubles anormaux. Il n'existe pas de réelle sécurité juridique concernant les limites du droit de la propriété, ainsi le juge doit-il être prudent lorsqu'il exerce son pouvoir souverain d'appréciation. En l'espèce, les juges de la Cour d'appel n'avaient pas mal appliqué la loi, seulement la Cour de cassation t-elle ajouté un nouvel élément à rechercher : si le trouble devient insupportable pour les voisins, même s'il ne procède pas d'un acte illicite. [...]
[...] L'article 34 de la Constitution de 1958 le cite. Par ailleurs, l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 en faisait déjà un principe inviolable et sacré. Ces termes ont été en partie repris par l'article 545 du Code civil. La constitutionnalité du droit de propriété fut consolidée par le Conseil constitutionnel, le 16 janvier 1982. Pour certains, le droit de propriété est véritablement un droit naturel de l'homme. Par instinct, l'homme se doit de posséder et de faire reconnaître ses biens. [...]
[...] Ici, l'inutilité des constructions mises en place et l'intention manifeste de nuire sont caractéristiques de l'abus du droit de propriété. En l'espèce, dans l'affaire de la pizzeria, existe-t-il aussi un trouble du voisinage anormal sauf qu'il n'y a pas d'abus du droit de propriété. M. GUARINOS effectue un usage normal et non répréhensible de son four à bois. Malheureusement pour lui des émanations causent une indisposition des habitants de l'immeuble. Il n'y a pas d'intention manifeste de nuire, ni d'inutilité à l'installation du four mais il existe quand même des nuisances. [...]
[...] Une autre limite est que le propriétaire ne dispose par du droit exclusif à l'image de son bien. Il ne peut rien réclamer si une photographie prise et publiée est faite de son habitation. Néanmoins, s'il existe un trouble anormal dû à l'utilisation de la photo il peut se retourner contre le tiers incriminé (Assemblée plénière du 7 mai 2004). L'appréciation souveraine des juges du fond La décision du 24 octobre 1990 est originale est ce sens qu'elle accroît la souveraineté des juges dans l'appréciation du trouble. [...]
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