Commentaire d'arrêt, 3ème chambre civile, cour de cassation, 12 juin 2014, erreur
L'article 1110 du Code civil dispose qu'il est possible d'invoquer l'annulation d'un contrat de vente pour vice de consentement en cas d'erreur c'est-à-dire en cas de fausse représentation de la réalité. L'erreur peut tout à fait porter sur le caractère constructible ou non d'un terrain, c'est ce que retient la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2014.
En l'espèce, le 27 novembre 2008, les époux X ont vendu un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation aux consorts Y. Un permis de conduire avait été délivré aux acquéreurs, le 13 octobre 2009, mais celui-ci leur a été retiré le 5 janvier 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine. Un conflit est né lorsque les consorts Y ont voulu construire la maison du fait de l'erreur du caractère constructible du terrain et bien sûr les consorts Y demandent l'annulation du contrat de vente et réparation du préjudice subi.
[...] L'élargissement du domaine de l'erreur substantielle Cet arrêt continu donc à élargir la conception de l'erreur substantielle afin d'en englober les qualités substantielles c'est à dire une qualité de la chose qui était considérée comme déterminante pour le consentement du cocontractant. Ces qualités subjectives déterminent la volonté. En l'espèce la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs En effet, si au moment de la vente ils auraient été informés du risque lié à la présence d'une cavité souterraine et de ce fait qu'il n'y aurait pas eu de permis de construire par la suite, les consorts Y n'auraient sous doute pas achetés. [...]
[...] L'erreur s'apprécie toujours au moment de la conclusion du contrat donc la Cour de cassation respecte bien l'article 1110 du Code civil, mais cette erreur s'apprécie également de manière rétroactive pour savoir si elle existait au jour de la conclusion du contrat. Cet arrêt nous renseigne donc que la preuve de l'erreur peut être rapportée à l'aide d'éléments révélés postérieurement au contrat, car ici le risque préexistait à la vente, le retrait de permis de construire n'a permis que d'en montrer l'existence. [...]
[...] L'erreur peut tout à fait porter sur le caractère constructible ou non d'un terrain, c'est ce que retient la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2014. En l'espèce, le 27 novembre 2008, les époux X ont vendu un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation aux consorts Y. Un permis de conduire avait été délivré aux acquéreurs, le 13 octobre 2009, mais celui-ci leur a été retiré le 5 janvier 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine. [...]
[...] Aucune autre erreur ne saurait donc être invoquée par le contractant pour reconnaître la nullité au contrat de vente du terrain. L'erreur sur les qualités secondaires, les motifs ou sur la valeur de la chose est indifférente quant à la valeur du contrat. [...]
[...] La préexistence d'un risque Il est en effet possible de se demander de quelle manière le risque qu'il y est une cavité souterraine est lié à ce vice de consentement qu'est l'erreur. L'erreur est une conviction erronée, contraire à la réalité alors que le risque est l'hypothèse que la réalité n'est pas certaine. Cependant dans le cas d'espèce, le risque de la cavité souterraine a entraîné le retrait de permis de construire, même si ce risque n'est qu'une hypothèse, c'était la qualité substantielle de la chose qui a déterminé l'accord de volonté. [...]
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