« L'usufruit est un droit réel, généralement viager, qui confère à son titulaire le pouvoir d'user et de jouir de biens appartenant à une autre personne, comme celle-ci en userait et en jouirait, mais à charge d'en conserver la substance ».
L'article 578 du code civil définit la notion d'usufruitier et de ses obligations. C'est précisément la question qui a été soulevée par la Cour de cassation 3ème chambre civile dans un arrêt du 10 juillet 2002. En l'espèce, les défenderesses ont consenti la vente en viager d'une propriété rurale, soit une maison d'habitation avec des bâtiments d'exploitation et diverses parcelles aux défendeurs (époux X) par un acte du 10 novembre 1969, elles ont donc une jouissance à titre d'usufruitier de certaines de ces parcelles (numéro 701 et 704) mais elles possèdent aussi un droit d'usage sur l'écurie des chèvres et sur la grange. Les défenderesses ont obtenu en référé la désignation d'un expert qui a constaté l'état d'abandon du bâtiment, de la toiture de la grange à la suite du défaut d'entretien des actuels propriétaires. Les défenderesses ont assigné la SCI (centre évangélique de la magnanerie) venant aux droits des époux X par la suite d'une vente du 26 août 1977 afin de la condamner à exécuter les travaux de remise en état de la grange et du canal d'arrivée d'eau et à lui verser une somme à titre de dommages intérêts. La Cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 14 septembre 2000 a condamné la demanderesse déboutée à verser à la défenderesse la somme de 30 000 francs à titre de dommages intérêts. La demanderesse forme alors un pourvoi en cassation. Pour la Cour de cassation il s'agit de savoir à qui incombe la charge des grosses réparations et des réparations d'entretient- et si l'usufruitier peut contraindre le nu propriétaire à les effectuer? La cour de cassation dans son arrêt infirmatif du 10 juillet 2002, rappelle le fait que les grosses réparations incombent au nu propriétaire qui ne peut cependant pas être contraint par l'usufruitier à les exécuter. Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps la différence de charge de réparations d'un bien usufruitier entre celles d'entretien et de grosses réparations (1), et dans un second temps le fait que l'usufruitier ne peut agir contre le nu propriétaire pour l'exécution des réparations (2).
[...] Mais comment faire pour que celui-ci exécute les grosses réparations si l'usufruitier ne peut l'y contraindre, ni attenter d'action en justice? Cette solution parait assez injuste. En l'espèce, la défenderesse ne peut contraindre le nu- propriétaire à réparer la toiture de la grange. Elle est condamnée à les payer seule, les coûts risquant d'être fort élever, et ceci parce qu'elle a pour obligation de rendre le bien usufruitier, suite à la fin de l'usufruit, non transformé, soit ayant conservé sa substance. Or comment le faire si la grange n'a plus de toiture? [...]
[...] l'impossibilité de le contraindre à effectuer ces grosses réparations La Cour de cassation visant l'article 605 du Code civil, n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit. En l'espèce, la défenderesse qui avait assigné en réparation le demandeur en première instance ne peut le faire. Ceci parait assez injuste et peut être le signe d'insécurité juridique car l'usufruitier n'a pas l'obligation d'effectuer ces grosses réparations, car celles-ci incombent d'ailleurs au nu-propriétaire. [...]
[...] Cela signifie qu'en fait, les grosses réparations peuvent aussi incomber à l'usufruitier dans le cas où les grosses réparations succèdent à défaut de réparation d'entretien du bien. En l'espèce, cela voudrait dire que l'usufruitière aurait à sa charge les grosses réparations de l'écurie et de sa toiture, si celle-ci n'avait pas fait les travaux d'entretien nécessaires. Néanmoins, la cour d'appel ne retient pas que la toiture de la grange ait été défectueuse par la faute d'un non-entretien de la défenderesse. [...]
[...] La demanderesse forme alors un pourvoi en cassation. Pour la Cour de cassation il s'agit de savoir à qui incombe la charge des grosses réparations et des réparations d'entretien- et si l'usufruitier peut contraindre le nu propriétaire à les effectuer? La Cour de cassation dans son arrêt infirmatif du 10 juillet 2002, rappelle le fait que les grosses réparations incombent au nu-propriétaire qui ne peut cependant pas être contraint par l'usufruitier à les exécuter. Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps la différence de charge de réparations d'un bien usufruitier entre celles d'entretien et de grosses réparations et dans un second temps le fait que l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour l'exécution des réparations Les réparations d'entretien à la charge de l'usufruitier La Cour de cassation rappelle les obligations qui tiennent à l'usufruitier: celle de l'entretien du bien usufruit mais il lui incombe aussi l'obligation d'effectuer les grosses réparations si elles sont occasionnées par le non-entretien une obligation d'entretien La Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2002, vise l'article 605 alinéa 1 du Code civil qui dispose que l'usufruitier est n'est tenu qu'aux réparations d'entretien En l'espèce, la défenderesse est usufruitière sur plusieurs biens immeubles. [...]
[...] L'usufruitière à qui la Cour de cassation vient de reconnaître que ne lui incombait pas la charge des grosses réparations de la grange ne peut faire valoir son droit et obliger le nu-propriétaire à la faire. Cela parait injuste. De plus, en l'espèce, l'usufruitière ne peut même pas réclamer des indemnités pour le préjudice qu'elle a subi sur le fondement de l'article 599 du Code civil. C'est pourquoi la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'elle a condamné le demandeur à verser à la défenderesse la somme de francs. Donc le nu-propriétaire doit effectuer les grosses réparations mais l'usufruitier ne peut l'y contraindre. [...]
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