Le paysage, quant à la distinction entre vices cachés et conformité, s'est éclairci depuis un arrêt du 5 mai 1993 (Cass.civ.1ère,5mai1993 D.1993) qui établit les critères de cette distinction auparavant flous de sorte qu'il y avait, dans bien des cas, confusion dans l'esprit des juges du droit faisant ainsi défaut à leur mission d'application de la loi, les deux étant régit par des textes différents. En effet, une analyse fonctionnelle de la distinction était retenue opérant ainsi une assimilation des deux notions puisqu'une chose inapte à l'usage auquel on la destine serait à la fois non conforme et viciée, mais depuis l'année 1993 l'analyse conceptuelle est retenue par la Cour de cassation dans son ensemble par laquelle il y a défaut de conformité lorsque la chose livrée est différente de celle convenue et il y a vice caché lorsque la chose convenue est affectée d'un défaut la rendant impropre à l'usage prévu. Or les critères de la distinction conceptuelle n'ont cependant toujours pas pris racine dans l'esprit de certains juges du fonds notamment comme le montre un arrêt de la troisième chambre civile du 6 octobre 2004. En effet, en l'espèce, des époux ont fait l'acquisition d'un immeuble dont l'acte de vente contenait une clause de non garantie au titre des vices cachés. Or l'immeuble acquis subi des infiltrations d'eau et des défauts de conformité affectant la toiture-terrasse de sorte que les acquéreurs, ayant fait appel à un expert, demandent la réparation de leur préjudice.
[...] La Cour de cassation rejette donc ici cette tentative d'assimilation des juges du fonds en réitérant la distinction en précisant bien que l'absence d'étanchéité faisait obstacle à l'utilisation de l'immeuble dans des conditions normales, d'ou il résultat qu'elle constituait un vice caché la Cour opère donc une stricte interprétation de la distinction conceptuelle en ne permettant pas un détournement même pour garantir une protection de l'acheteur. Mais ce refus de la conception fonctionnelle opérant assimilation n'est pas nouveau dans l'esprit de certains juges de la Cour de cassation. [...]
[...] Cette assimilation a été retenue afin de protéger l'acquéreur qui pouvait ainsi choisir un des deux régimes afin de voir ses intérêts satisfaits notamment pour échapper au bref délai de la garantie des vices cachés ramenée depuis 2005 à deux ans dès la découverte du vice. Ce délai ayant été réformé les juges n'ont plus intérêt à confondre les deux notions sur ce terrain or dans cet arrêt du 6 octobre 2004 les juges du fond n'ont pas opéré la distinction conceptuelle aujourd'hui retenu en retenant l'obligation de délivrance alors qu'une distinction claire est posée par les juges du droit depuis de nombreuses années. [...]
[...] Par cette distinction réaffirmée, la 3e chambre civile ne revient donc pas à une conception fonctionnelle anciennement retenue par la 1re chambre civile et la chambre commerciale réunissant ensemble ces deux notions emportant ainsi un cumul possible des deux actions différenciées. Une distinction emportant principe de non-cumul des actions de régimes différents Par le rappel de la distinction entre ces deux obligations du vendeur envers l'acquéreur il y a une réaffirmation du non-cumul des actions, en effet étant donné leur différence de régime les actions diffèrent : la garantie des vices cachés n'ouvre que la résolution et des dommages et intérêts subordonnés par la mauvaise foi du vendeur alors que la délivrance non conforme ouvre une action en exécution et à défaut un droit à indemnité même sans mauvaise foi du vendeur. [...]
[...] Or les critères de la distinction conceptuelle n'ont cependant toujours pas pris racine dans l'esprit de certains juges du fond notamment comme le montre un arrêt de la troisième chambre civile du 6 octobre 2004. En effet, en l'espèce, des époux ont fait l'acquisition d'un immeuble dont l'acte de vente contenait une clause de non garantie au titre des vices cachés. Or l'immeuble acquis subi des infiltrations d'eau et des défauts de conformité affectant la toiture-terrasse de sorte que les acquéreurs, ayant fait appel à un expert, demandent la réparation de leur préjudice. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2004 : la distinction entre vices cachés et défaut de conformité Cass.civ octobre 2004, Bull.civ. III, n°167 (pourvoi 21.088 ) Le paysage, quant à la distinction entre vices cachés et conformité, s'est éclairci depuis un arrêt du 5 mai 1993 (Cass.civ.1ère,5mai1993 D.1993) qui établit les critères de cette distinction auparavant flous de sorte qu'il y avait, dans bien des cas, confusion dans l'esprit des juges du droit faisant ainsi défaut à leur mission d'application de la loi, les deux étant régit par des textes différents. [...]
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