Mme E et Mr X , ayant une fille Charlotte née le 15 juin 1995, sont maintenant séparés mais exercent une autorité parentale conjointe . Les parents n'arrivent pas à se décider sur la résidence de l'enfant et Mme E. souhaite adjoindre son nom ,à titre d'usage , à celui de sa fille .
M. X s'oppose à l'arrêt attaqué du fait que celui-ci l'a débouté de son action dans le but de fixer la résidence habituelle de sa fille chez lui ou , si cela n'est possible , de fixer une résidence alternée où il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires et deux semaines pendant celles d'été.
La Cour d'appel l'a condamné à payer une pension alimentaire de 150 euros par mois afin qu'il participe à l'entretient et à l'éducation de sa fille mais aussi à assumer, intégralement , les frais de transports engendrés par la mise en œuvre de son droit de visite et d'hébergement. Elle déboute également M. X de sa demande que le nom de la mère de sa fille mineur ne soit pas ajouté, à titre d'usage , au nom patronymique et donne donc raison à Mme E.
La Cour d'appel a estimé que la demande de M. X à ce qu'il obtienne la résidence habituelle ou une garde alternée de sa fille Charlotte n'est pas conciliable avec les besoins d'épanouissement et d'équilibre de celle-ci . En effet, la Cour a relevé que Charlotte avait toujours vécu auprès de sa mère qui s'était montrée apte à l'élever mais aussi qu'il règne entre les parents une grande tension qui rendrait la garde alternée difficile puisqu' il est nécessaire que les parents soient aptes à pouvoir dialoguer . Ainsi, elle a retenu qu'il était dans l'intérêt de Charlotte , d'aménager les contacts avec son père dans un temps plus adéquate , lorsque les tentions familiales se seront résorbées et a donc déterminé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Charlotte.
La Cour d'appel , enfin a donné raison à Mme E car elle a estimé que la seconde demande de M. X comme quoi il s'opposait à ce que sa fille porte le nom d'usage « X…E… » ne représentait pas un empêchement à l'action de la mère. En effet, selon la Cour d'appel , comme Mme E. est investie de l'autorité parentale elle peut donc adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans autorisation judiciaire ni consentement du père. Cependant , suite à cela , M. X se pourvoit en cassation .
Il se pose donc la question de savoir s'il est juridiquement possible d'accorder à Mme E. d'adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans le consentement de M. X. , seulement parce qu'elle est investie de l'autorité parentale ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 mars 2009 casse partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Douai rendu le 24 juin 2004 . La haute Assemblée a en effet considérée, au visa de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs , que lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur leur enfant mineur , l'un deux ne peut adjoindre , seul , son nom à celui de l'autre, sans recueillir au préalable l'accord de ce dernier. Ainsi, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt uniquement parce qu'il avait débouté la demande de M. X de s'opposer à ce que sa fille porte le nom d'usage « X…E… » et renvoie les partis devant la Cour d'appel de Douai composée différemment.
[...] Ainsi, bien qu'il y'a pas cohabitation entre M.X et sa fille, celui-ci est quand même, toujours, titulaire de l'autorité parentale. La notion d'autorité parentale conjointe, dont sont investis les parents, signifie que toutes les décisions relatives à l'enfant doivent être prises d'un commun accord. En pratique, comme l'énonce l'article 372- Mme E. et M. X pourront faire sans le consentement de l'autre des actes usuels de la vie courante concernant l'enfant, car ils bénéficient d'une présomption de pouvoir. Cependant, pour tout acte non usuel, le double consentement doit être exigé. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt rendu le 3 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 24 juin 2004 en ce qu'il a débouté M. X de sa demande que sa fille ne porte pas le nom d'usage X E En effet elle ne casse pas entièrement la décision rendue par la Cour d'appel mais seulement celle qui violait la loi , et donc celle qui déboutait M. [...]
[...] Certes , la mère par son action porte atteinte à l'autorité parentale du père puisqu'elle ne lui demande même pas son accord, mais le père . application de la règle sans cherché le bonheur de la fille Selon la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 a remanié l'article 371-1 du Code civil en disposant que "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant". Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. [...]
[...] Il semble donc , que la demande du père de s'opposer à l'adjonction du nom d'usage, bien qu'elle soit reconnue par l'article 43 comme un droit de l'autorité parentale n'en reste pas moins une demande individualiste de sa part qui ne va en rien favoriser l'épanouissement ni le bonheur de sa fille. Ainsi, bien que la fille, Charlotte, soit au centre de ce procès, puisqu'elle est la source de désaccord de ses parents, il semble que la décision de la cour de cassation , de casser et de renvoyer le jugement devant la cour d'appel représente une simple application du droit où l'intérêt de l'enfant n'est que secondaire puisqu'elle sera,encore, au centre des discordes lors d'un autre jugement. [...]
[...] La cour d'appel a donc violé l'article 43 c'est pourquoi la Cour de cassation décide de casser l'arrêt . Cependant , il est vrai que lors de ce procès est remis en cause à la fois le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale conjointe, mais c'est surtout la finalité de l'autorité parentale , c'est-à-dire l'intérêt de l'enfant . II) L'acte controversé réalisé par Mme E L'acte non respectueux de la loi , sanctionné par une nullité Nous venons de voir que la Cour de cassation a relevé que la Cour d'appel de Douai avait violé l'article 43 de la loi de 1985 par un arrêt donnant raison à Mme E qui avait adjoint au nom de sa fille , à titre d'usage son nom sans le consentement de M. [...]
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