Si le principe de la force obligatoire du contrat est énoncé par l'article 1134 du Code civil, il ne saurait s'opposer à l'intervention du juge dans ce type de contrat lorsqu'un accord a préalablement été effectué.
C'est ce que révèle l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 mars 1998 relatif au montant des honoraires d'un avocat.
En l'espèce, une société a confié le contentieux à un avocat.
Le contrat fixait un honoraire forfaitaire de base et s'était ajouté un accord prévoyant un honoraire complémentaire dont le montant était calculé en fonction du nombre de dossiers traités par l'avocat au cours du trimestre échu. La société rompt les relations avec son avocat et ne paye pas l'honoraire de base correspondant au quatrième trimestre de la même année ainsi que l'honoraire forfaitaire complémentaire des neuf premiers mois.
L'avocat saisit alors le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires qui fait droit à cette demande. La société fait appel pour demander la réduction des honoraires. Cependant, elle ne fait pas droit à sa demande au motif que le bénéfice de cet honoraire de base était acquis jusqu'à la fin de l'exercice. La société se pourvoit en cassation.
La société estime excessifs les montants des honoraires réclamés par l'avocat. De plus, les honoraires de la fin de l'année ne sont pas dus en raison de la rupture du contrat.
Le principe de la force obligatoire du contrat permet-il de faire obstacle au juge d'intervenir dans la réduction d'une rémunération d'un avocat au regard de son caractère excessif ?
[...] Labarthe, le principe de la force obligatoire du contrat se trouve heurté (Le juge et le prix dans le contrat d'entreprise, Mélanges Normand p.286 n°25). Cependant, l'article 1134 du Code civil dispose dans son troisième alinéa que ces conventions doivent être exécutées de bonne foi Effectivement, cassé pour fausse application, les juges considèrent que le texte a été mal appliqué mais ils ne rejettent pas totalement l'application de ce texte. Dès lors, l'article 1134 ne saurait trouver application pour fixer le prix alors même qu'il y ait eu un accord préalable au regard du caractère exagéré des honoraires. [...]
[...] Le principe de force obligatoire ne se trouve donc pas mis à mal. La révision des honoraires est de fait possible par le simple fait que la rémunération ait été fixée d'un commun accord avant l'exécution de la prestation. C'est en ce sens que la bonne foi de la convention n'a pas été effectuée puisque le consentement du client est vicié dans la mesure où il n'a pas été donné en connaissance de cause. L'honoraire étant manifestement excessif, cette révision permet de rétablir l'équité. [...]
[...] C'est ce que révèle l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 mars 1998 relatif au montant des honoraires d'un avocat. En l'espèce, une société a confié le contentieux à un avocat. Le contrat fixait un honoraire forfaitaire de base et s'était ajouté un accord prévoyant un honoraire complémentaire dont le montant était calculé en fonction du nombre de dossiers traités par l'avocat au cours du trimestre échu. La société rompt les relations avec son avocat et ne paye pas l'honoraire de base correspondant au quatrième trimestre de la même année ainsi que l'honoraire forfaitaire complémentaire des neuf premiers mois. [...]
[...] De plus, les honoraires de la fin de l'année ne sont pas dus en raison de la rupture du contrat. Le principe de la force obligatoire du contrat permet-il de faire obstacle au juge d'intervenir dans la réduction d'une rémunération d'un avocat au regard de son caractère excessif ? La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif que l'avocat ne pouvait prétendre à un honoraire mensuel pour le dernier trimestre en vertu de la résiliation préalablement effectuée. [...]
[...] Cependant, les juges émettent la possibilité de modification du montant de la rémunération comme la Cour de cassation du 3 juin 1986. Dès lors, fondant leur décision sur l'article 1134 du Code civil, le principe de la force obligatoire ne fait pas obstacle à une révision. B. Une révision possible au regard des obligations du contrat Auparavant, le pouvoir des juges de réviser les rémunérations était possible au regard de la qualification du contrat. Effectivement, il suffisait que le contrat soit un contrat de mandat. [...]
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