Sous l'ancien droit, les juristes de droit public avaient exposé l'idée selon laquelle le dauphin succédait par voie statutaire et de manière obligatoire au roi et n'avait aucune possibilité de refuser la couronne. Dès l'ancien droit, en droit privé, on permit au successible de renoncer à la succession ou encore de n'accepter qu'à concurrence de l'actif. Les actes d'appauvrissement d'un débiteur accomplis en fraude de ses droits pourront faire l'objet par le créancier dépossédé d'une action individuelle lui permettant de les révoquer. Cette action, dite action paulienne est l'instrument juridique destiné à sauvegarder le droit de gage général de chaque créancier.
C'est dans ce contexte que la Chambre commerciale rend un arrêt le 3 mai 2006. En l'espèce, le 2 avril 1997, Mme X défenderesse a été mise en liquidation judiciaire, M. Y le requérant a été désigné comme liquidateur. Le 18 juillet 2000, la défenderesse déclare renoncer face à la masse du passif, à la succession de sa mère décédée le 8 octobre 1997. Le requérant l'assigne pour voir prononcer la nullité de l'acte de renonciation.
Sur le premier moyen, que nous écarterons, la Cour d'appel d'Angers, le 13 novembre 2002, déclare qu'il n'y a pas lieu à annuler le jugement déféré. La Cour de cassation a décidé que le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt (...)
[...] Il s'agit de la reprise de l'actuel article 788, qui constitue une déclinaison de l'article 1166 relatif à l'action oblique prévue de manière générale dans le domaine contractuel. L'action paulienne ouverte aux créanciers peut s'exercer sur les droits et actions du débiteur, sauf ceux qui sont attachés à la personne. Ce mécanisme permet de protéger le créancier d'une personne qui néglige, frauduleusement ou non, de faire valoir ses droits à l'encontre de ses propres débiteurs. Une jurisprudence constante a posé le principe que cette action n'implique pas l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. [...]
[...] Ainsi, il ne peut y avoir d'héritier nécessaire, même en présence d'une liquidation judiciaire du successible. Le débiteur peut donc discrétionnairement renoncer à une succession. Si la renonciation d'une succession est un droit attaché à la personne du débiteur, ce droit vient être nuancé face aux intérêts des créanciers II/ L'option successorale de la relativité du caractère personnel face aux possibilités offertes aux créanciers. Pour permettre une conciliation entre les droits de l'héritier et les intérêts des créanciers, ces derniers peuvent accepter une succession en cas de renonciation du débiteur dans la mesure de leurs créances L'annulation de la renonciation ne profite qu'aux créanciers, c'est véritablement une solution opportune Le pouvoir d'accepter la succession en cas de renonciation du débiteur dans la mesure des créances : l'action paulienne ad hoc Le principe de liberté évoqué doit-il être écarté dans le cas où le successible fait l'objet d'une liquidation judiciaire ? [...]
[...] Le principe énoncé, est une règle traditionnelle du droit des faillites, dans le but de protéger les droits des créanciers. Dans cette optique, admettre que le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur pendant la liquidation conduirait à affirmer que le liquidateur reste compétent pour décider de l'option successorale. En effet, la Cour d'appel considère que la renonciation est inopposable à la liquidation judiciaire, puisque la renonciation n'est pas purement personnelle, au vue de ses conséquences essentiellement patrimoniales, l'option successorale appartenait après l'ouverture de la liquidation judiciaire, au seul liquidateur. [...]
[...] En l'espèce, le débiteur était en liquidation judiciaire, il dispose comme l'affirme la Cour de cassation d'une liberté de choix dans sa succession. Ainsi comment cette liberté peut-elle être conciliée avec le dessaisissement des pouvoirs du débiteur en liquidation judiciaire ? L'une des conséquences traditionnelles de l'ouverture d'une procédure collective est de limiter la liberté du débiteur d'exercer ses droits et actions et de disposer de ses biens. C'est vrai du redressement judiciaire puisque, quand bien même il ne serait pas assisté ou remplacé par un administrateur judiciaire, le débiteur ne peut plus administrer son patrimoine comme il l'entend. [...]
[...] Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé Ainsi, un débiteur peut accepter ou renoncer une succession sans causer un préjudice au liquidateur. Cependant, le fait pour un débiteur de bénéficier de l'option successorale peut entrainer des risques de fraude aux droits des créanciers. En effet, le débiteur peut être tenté de refuser une succession dont l'actif peut être entièrement pris par les créanciers au titre de paiement. [...]
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