M. Gueret, alors âgé de quatorze ans, élève au collège du Blanc Marais à Rimogne, a été blessé au cours d'un « jeu de combat » organisé et surveillé par un professeur d'éducation physique et sportive de cet établissement scolaire, au cours duquel il a reçu un coup de coude au visage de la part de l'un de ses camarades, M. Baudy, lui cassant deux dents. Les parents de M. Gueret ont assigné en réparation du préjudice de leur fils les parents de M. Baudy.
Le Tribunal d'instance de Rocroi, a débouté de leur demande les parents de la victime, au motif, qu'il ne peut être relevé à l'encontre de M. Baudy aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et de plus, les seules conséquences de l'accident ne peuvent pas par elles mêmes caractériser une telle faute. Les parents de M. Gueret se pourvoient en cassation.
La question se pose alors de savoir si la responsabilité des parents est subordonnée à la preuve d'une faute de leur enfant. La Cour de Cassation répond clairement par la négative à cette question. Elle casse et annule le jugement de première instance au visa de l'article 1384 alinéas 4 et 7 du code civil, au motif que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation, se place dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, en estimant que le simple fait causal de l'enfant est suffisant pour engager la responsabilité de ses parents. Cependant, même si l'autonomie des enfants est plus grande que par le passé, il n'en demeure pas moins que cette responsabilité de plein droit, dégagée par la jurisprudence, est critiquée et porte à controverse. Ceci nous amène à voir, dans un premier temps que l'arrêt confirme l'abandon de la condition relative à la responsabilité du mineur (I) et dans un second temps, que la consécration de cette mutation de la responsabilité parentale, est très contestée (II).
[...] D'autres raisons plus pragmatiques peuvent justifier la solution retenue par la Cour de Cassation. Le professeur Viney estime ainsi que la responsabilité des parents correspond à une attribution forte en faveur d'un sursaut d'autorité ( considéré comme la seule barrière efficace contre une violence juvénile en extension De plus, on peut ajouter que cela simplifie la mise en œuvre de la responsabilité notamment lorsqu' on ne connaît pas les circonstances exactes du dommage et qu'il est donc difficile de prouver l'existence d'une faute, alors même qu'elle peut exister. [...]
[...] Gueret se pourvoient en cassation. La question se pose alors de savoir si la responsabilité des parents est subordonnée à la preuve d'une faute de leur enfant. La Cour de Cassation répond clairement par la négative à cette question. Elle casse et annule le jugement de première instance au visa de l'article 1384 alinéas 4 et 7 du code civil, au motif que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. [...]
[...] Puis, la jurisprudence a jugé que le responsable ne pouvait s'exonérer en prouvant qu'il n'avait pas commis de faute et qu'il lui fallait l'existence d'une cause étrangère. La suppression de l'exigence d'un fait générateur de la responsabilité de l'enfant consacrerait enfin l'objectivation absolue de la responsabilité des parents. Force est de remarquer que le terme de cette évolution marque en réalité, une véritable rupture avec l'idée même de responsabilité du fait d'autrui. A proprement parler, on ne peut plus dire que l'engagement des parents relève d'une telle responsabilité dès lors que l'auteur du dommage n'est plus lui-même responsable. [...]
[...] Le déplacement du poids du dommage de la victime sur la tête de l'auteur, qui est légitime lorsque celui-ci a commis une faute ou causé un dommage par l'usage d'une chose dont il avait la garde, devient alors purement arbitraire et marque une préférence de principe accordée à celui qui subit un préjudice plutôt qu'à celui qui est regardé comme l'auteur du dommage. Il reste à observer qu'il n'y a pas de raison que la solution consacrée se limite à la responsabilité des parents. De proche en proche, elle pourrait atteindre tous les cas de responsabilité du fait d'autrui. D'abord celle des artisans du fait de leurs apprentis, dont il a toujours été admis qu'elle repose sur un fondement identique. [...]
[...] Le juge du fond estime que les conséquences de l'accident ne peuvent par elle-même caractériser une faute. Pour rendre cette décision, la juridiction s'est fondée sur la conception traditionnelle de la responsabilité des père et mère. Il était classiquement convenu, que la responsabilité des parents n'était engagée sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 1384 du code civil, que si le dommage avait été causé par un fait illicite (au sens de fait générateur de responsabilité) de l'enfant. Le texte n'édicte pas expressément cette condition qui paraît pourtant s'imposer d'elle-même : pourquoi un acte licite donnerait-il naissance à une obligation de réparer, à la charge des parents, au motif qu'il a été accompli par un mineur ? [...]
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