Dès lors que les statuts ont été signés, la société est constituée. C'est déjà un contrat mais ce n'est pas encore une personne morale. Un temps plus ou moins long va s'écouler entre la signature des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pendant cette période, des dépenses sont susceptibles d'être engagées. Parfois, l'activité sociale débute avant toute immatriculation. Or, faute d'immatriculation, la société n'a pas encore de personnalité juridique. A défaut de capacité juridique, elle ne peut évidemment pas contracter. Quel est dès lors le sort des actes passés pendant la période de formation de la société ?
C'est à cette question qu'a tenté de répondre l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 19 décembre 2002.
La société SOFRAC créancière de M. X a engagé des poursuites de saisi immobilières. Le 13 juin 1996 un bien immobilier appartenant à M et Mme X a été adjugé sur folle enchère.
A ce moment, la SCI était en formation.
Les époux ont formé une demande de nullité de jugement d'adjudication.
Dans un premier temps, ils font grief à l'arrêt de les avoir débouté de cette demande. Ils considèrent que l'arrêt attaqué a violé les article 1843 du code civil, 717 et 740 du CPC en déclarant valable l'adjudication, bien que les statuts de la SCI adjudicataire n'est été établis que le 17 août 1996 et leur publication au RCS, le 3 septembre de la même année.
Selon eux, la validité de l'enchère doit être appréciée au jour où elle est portée, que ne peut être déclarée valable l'adjudication prononcée au bénéfice d'une société n'ayant pas d'existence l'égale, qui n'a pu donner pouvoir d'acquérir et au profit de laquelle, le transfert de propriété résultant de l'adjudication n'a pu s'opérer.
Dans un second temps, ils font grief à l'arrêt de les avoir condamné au paiement de dommages et intérêts.
Ils considèrent que la cour a violé l'article 1382 C. civ en se bornant à affirmer la résistance abusive. Selon eux, la condamnation à des dommages et intérêts ne peut être justifiée que par la constatation d'un fait ayant fait dégénéré en abus le droit d'agir en justice.
[...] B'/ Les formes de reprise Trois formes de reprise peuvent être distinguées comme le montre le décret du 3 juillet 1978, article 6. Dans tous les cas, la reprise suppose un accord des associés. À cet effet, deux techniques du droit des obligations sont sollicitées, celle de la ratification a posteriori, dans le premier et le troisième cas, celle de la représentation dans le second. Tout d'abord, il existe la reprise des actes passés avant la signature des statuts. Dans ce cas, la reprise est automatique s'ils sont recensés dans un état annexé aux statuts. [...]
[...] Selon eux, la condamnation à des dommages et intérêts ne peut être justifiée que par la constatation d'un fait ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Plusieurs questions apparaissent dans cet arrêt : ( Quel est l'avenir des actes passés par une société alors qu'elle n'était qu'en formation ? À quelle condition peut-on condamner un débiteur refusant de ses soumettre à une adjudication valablement admise ? La Cour de cassation en sa deuxième chambre civile du 19 décembre 2002 rejette le pourvoi formé par les époux X contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2000. [...]
[...] En l'absence de personnalité juridique de celle-ci, certains associés lui prêtent la leur en espérant ne servir que d'intermédiaires. Rien, n'est moins sûr, à preuve, l'article 1843 du Code civil selon lequel les personnes qui ont des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité dans si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas La responsabilité personnelle de ceux qui ont agi permet d'assurer une protection efficace des tiers, lesquels risquent sinon d'être grugés, soit que la société ne soit jamais immatriculée, soit qu'elle ne reprenne pas les engagements souscrits en son nom. [...]
[...] Cette incohérence majeure entre l'acquisition sur adjudication et celle procédant d'une vente amiable s'enracinait dans une jurisprudence très ferme exclusivement inspirée par des règles de procédure civile comme le montre un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 2000. Cette jurisprudence ignorait superbement le droit des sociétés et plus spécialement l'article 1843 du Code civil alors que la mise en oeuvre de la reprise des engagements passés pour le compte d'une société en formation n'est pas incompatible avec la réglementation des ventes judiciaires qui n'en écartent pas le jeu. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2002 Dès lors que les statuts ont été signés, la société est constituée. C'est déjà un contrat, mais ce n'est pas encore une personne morale. Un temps plus ou moins long va s'écouler entre la signature des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pendant cette période, des dépenses sont susceptibles d'être engagées. Parfois, l'activité sociale débute avant toute immatriculation. Or, faute d'immatriculation, la société n'a pas encore de personnalité juridique. [...]
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