Commentaire d'arrêt, 2ème Chambre civile, arrêt du 31 mai 2000, propriétaire, nuisances sonores, location, syndicat
Si Nietzsche énonçait à juste titre que "Pour celui qui est très seul, le bruit est déjà une consolation.", dans le cadre de relations de voisinage, le bruit peut devenir une véritable torture nécessitant alors qu'il en soit mis fin par le juge. L'arrêt du 31 mai 2000 de la deuxième chambre de la Cour de cassation en donne une illustration.
[...] 3e avril 1996). Cependant, ce parallélisme apparaît d'autant plus étrange que le propriétaire ne dispose pas d'un véritable pouvoir, d'une autorité à l'encontre de son locataire tel que le maître pourrait en avoir à l'égard de son préposé (si ce n'est qu'il peut à tout le plus demander la résiliation du bail mais celui-‐ci devra donc supporter les conséquences économiques résultant de cette résiliation) pour pouvoir parvenir à l'obligation de résultat qui lui incombe, à savoir, assurer le respect des relations de voisinage sur le fonds dont il est propriétaire. [...]
[...] La nature de l'activité litigieuse n'est pas seule, source d'un trouble anormal de voisinage. Alors, il a fallu rechercher ce qui pouvait être éventuellement constitutif d'un tel parasitisme. Cela s'appréciait davantage effectivement au travers de l'exercice qui avait été fait de cette activité. Et ici c'est la nuisance sonore générée par l'exercice de l'activité qui ouvre droit à réparation en ce qu'elle constitue un trouble anormal de voisinage. En effet, les nuisances sonores sont tout d'abord dépassent effectivement les seuils autorisés par la réglementation. [...]
[...] Finalement, cela conduit nécessairement à ce qu'une obligation de résultat pèse sur le bailleur à l'égard des tiers. En effet, le bailleur devra non seulement mettre en demeure le locataire de mettre un terme à toute nuisance anormale mais il doit aussi et surtout s'assurer de la 3/5 réalisation effective de ces mesures. Et toute clause contractuelle qu'il pourrait prendre enjoignant le locataire à respecter ses obligations ne saurait priver le bailleur d'une éventuelle responsabilité. Ce cas particulier de demande en réparation dirigée contre le propriétaire de l'immeuble duquel provient un trouble de voisinage avait déjà reçu application par la jurisprudence. [...]
[...] C'est davantage dans la suite de son attendu de principe que l'arrêt révèle son importance et son originalité. 2/5 B. Une implicite affirmation du caractère objectif de la responsabilité Une analyse de la lecture littérale des termes utilisés par la Cour de cassation s'impose. En effet, au soutien de leur pourvoi, les propriétaires bailleurs invoquaient le manque de base légale de la décision de la Cour d'appel au regard de l'article 1382 du code civil. Cette référence à la responsabilité du droit commun vise en effet à soumettre la responsabilité pour trouble de voisinage à l'existence d'un préjudice mais surtout, à tenter de laisser la notion de faute des propriétaires bailleurs s'infiltrer dans le régime de responsabilité pour que ces derniers puissent finalement s'exonérer en démontrant justement l'absence de faute qui leur serait imputable. [...]
[...] De plus, cette responsabilité serait-‐elle alors objective serait-‐il possible aux propriétaires de s'exonérer en démontrant l'absence de toute faute de leur part ? Par sa décision du 31 mai 2000, la deuxième chambre de la cour de cassation rejette le pourvoi. En tant que les juridictions du fonds ont souverainement apprécié l'existence d'un trouble anormal de voisinage que constituaient ces nuisances sonores, les magistrats du quai de l'horloge refusent alors de s'interroger sur la présence d'une faute qui leur serait imputable. [...]
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