« Volonti non fit injuria », on ne fait pas de tort à qui consent, c'est sur cette maxime qu'est basée en droit de la responsabilité la théorie dite de l'acceptation des risques. Autrement dit, celui qui cause à autrui un dommage peut se voir exonérer en opposant à la victime son acceptation des risques nés de l'activité dommageable, notamment en matière sportive.
Toutefois, cette cause d'exonération s'est un peu effacée au fil du temps comme l'illustre l'arrêt du 4 novembre 2010 rendu par la Cour de cassation.
En l'espèce, un homme avait été heurté par une motocyclette concurrente au cours d'une séance d'entrainement en circuit fermé alors qu'il participait également à l'activité sportive. Blessé, il a assigné le pilote en indemnisation de son préjudice ainsi que les sociétés productrices des éléments constituant l'engin instrument du dommage. Le demandeur a été débouté de sa demande par le tribunal et la cour d'appel qui ont estimé que celui-ci avait accepté les risques inhérents à une telle activité en participant aux entrainements. Il se pourvoit donc en cassation.
[...] D'ailleurs, l'évolution de la jurisprudence depuis quelques années va vers une meilleure indemnisation des victimes. C'est d'autant plus visible qu'en l'espèce la responsabilité du gardien en matière sportive sur le fondement du fait des choses peut être engagée non seulement en dehors de toute faute, mais également quelque soit le contexte puisque l'accident qu'il se produise à l'entrainement ou en compétition ne change pas la solution. Et cette évolution est d'autant plus claire que le gardien ne peut plus se voir exonérer sur le fondement de la théorie de l'acceptation des risques. [...]
[...] Ces différents éléments ont donc poussé la cour de cassation a rejeté, par la décision ci commentée, cette théorie d'acceptation des risques en décidant que l'acceptation de risques par la victime n'est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité du gardien de la chose. Elle adopte un arrêt favorable aux victimes blessées dans le cadre d'une activité sportive. B. La portée de ce revirement Ce changement de solution de la cour de cassation était prévisible au vu des critiques qu'avait rencontrées la théorie de l'acceptation des risques et que la cour avait déjà prises en considération notamment dans un arrêt du 4 juillet 2002 où celle-ci avait cantonné l'acceptation des risques aux seules compétitions sportives. [...]
[...] Le revirement de la cour de cassation : La fin de la théorie de l'acceptation des risques. A. L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques Auparavant, la conscience des risques relatifs à certaines activités et le fait pour la victime de s'être volontairement confronté à ce risque permettaient, si un dommage avait lieu, d'exonérer l'auteur du dommage de sa responsabilité civile C'est ce qu'avait retenu la cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 1975 lorsqu'elle avait débouté de sa demande en indemnisation le concurrent d'une course automobile qui connait les risques inhérents à pareille épreuve Toutefois, dans l'arrêt commenté la cour semble mettre fin à cette jurisprudence en jugeant que la victime qui a la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 1384 ne peut se voir opposer son acceptation des risques. [...]
[...] Dès lors, une victime agissant sur le terrain de la responsabilité du fait des choses peut-elle se voir opposer la théorie de l'acceptation des risques lors d'un entrainement sportif ? La cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que l'acceptation des risques par la victime n'est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité du gardien de la chose et que la victime peut agir à l'encontre de ce dernier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses sans que lui soit opposée son acceptation des risques. [...]
[...] Ce dernier ne peut s'exonérer qu'en établissant que le dommage est dû à en force majeure. Par sa décision, la cour de cassation procède à un alignement de la responsabilité civile des sportifs sur le droit commun. B. Possibilité pour le sportif victime d'agir sur le fondement de cette responsabilité La cour de cassation nous dit tout d'abord que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1 à l'encontre du gardien de la chose. [...]
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