[...] L'idée de risque, qui était à la base des arrêts constitutifs de ce principe général de responsabilité du fait d'autrui, a été aujourd'hui un peu atténuée. Heureusement pour les associations sportives d'ailleurs, car retenir une responsabilité purement objective fondée sur le risque aurait conduit à les condamner de façon systématique à chaque fait dommageable même non fautif causé par un membre. Cela aurait été insoutenable pour ces associations amateurs, surtout d'un point de vue financier (mais qui aurait fait le bonheur des assureurs) : une telle solution aurait donc constituée une menace pour le sport amateur. De plus, comme le disait Pierre de Coubertin, le sport est une activité « appuyée sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque ». Si l'on en croit plusieurs rapports, la pratique d'une activité sportive constituerait la deuxième cause d'accident de la vie courante, derrière les accidents domestiques. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le sport génère certes des risques, mais en toute connaissance de cause. C'est cette idée qui est à la base de la théorie de « l'acceptation des risques », appliquée rigoureusement par les juges. Le rugby (sport pratiqué en l'espèce), tout comme la boxe ou le football, entre dans ce cadre là : les contacts existent mais ils sont connus par les participants. Cela écarterait le jeu de l'indemnisation par la responsabilité délictuelle. En l'occurrence, le rugby est bien un sport de contact, et la mêlée est particulièrement une phase de jeu comportant des risques, essentiellement pour les cervicales (...)
[...] La Cour a ainsi admis ensuite qu'on élargisse cette solution aux associations organisant non pas la vie, mais l'activité de ses membres. Ainsi, dans l'arrêt du 22 mai 1995 de la 2ème chambre civile, on a étendu cela aux associations sportives qui ont la charge d'organiser, diriger et contrôler l'activité de ses membres au cours des compétitions sportives Le caractère permanent n'est donc plus exigé à partir de là. On peut d'ailleurs le constater dans notre arrêt, puisque dans le premier attendu, rien ne fait référence à une condition de permanence (pas plus qu'à la notion de compétition, absente également, ce qui peut porter à croire que cette condition est indifférente désormais). [...]
[...] Heureusement pour les associations sportives d'ailleurs, car retenir une responsabilité purement objective fondée sur le risque aurait conduit à les condamner de façon systématique à chaque fait dommageable même non fautif causé par un membre. Cela aurait été insoutenable pour ces associations amateurs, surtout d'un point de vue financier (mais qui aurait fait le bonheur des assureurs) : une telle solution aurait donc constituée une menace pour le sport amateur. De plus, comme le disait Pierre de Coubertin, le sport est une activité appuyée sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque Si l'on en croit plusieurs rapports, la pratique d'une activité sportive constituerait la deuxième cause d'accident de la vie courante, derrière les accidents domestiques. [...]
[...] Or, après lui avoir conféré une réelle autonomie par la consécration du régime général de responsabilité du fait des choses, on l'a utilisé à la fin du XXème siècle pour donner naissance à un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Dans cette affaire, un rugbyman amateur participant à une rencontre organisée notamment par son comité régional (du Périgord-Agenais) a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée. Il assigne en réparation les comités ayant organisés le match, ainsi que leur assureur commun, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil. [...]
[...] Cette solution a par exemple été retenue dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 20 novembre 2003. Cet arrêt concernait également un accident survenu lors de l'effondrement d'une mêlée : La responsabilité de l'association a été écartée, aussi bien en appel que par la Cour de Cassation, parce qu'aucune faute du joueur n'avait été démontrée. Par ailleurs, l'identité de l'auteur n'a pas à être connue précisément, mais il faut tout de même que cela reste dans l'association (qui n'est évidemment responsable que de ses membres) : c'est un principe qui n'a cessé d'être affirmé depuis les arrêts de 1995 et qui est réitéré ici. [...]
[...] La Cour de Cassation renvoie les parties en conséquence devant la Cour d'Appel de Toulouse. Malgré le fait qu'elles dépendent du principe de droit commun les associations sportives répondent-elles à un régime un peu particulier en matière de responsabilité du fait d'autrui ? On analysera tout d'abord l'application aux associations sportives du principe général de responsabilité du fait d'autrui avant de se pencher sur les particularités propres au domaine du sport, éclairées par l'arrêt I. Les associations sportives : Une responsabilité de plein droit mais pas totalement dégagée de la faute : Le principe général du fait d'autrui s'applique aux associations sportives d'où l'exigence d'une faute pour mettre en œuvre cette responsabilité de plein droit A. [...]
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