[...] Dans un arrêt du 29 mars 2012, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a pu se prononcer sur la question de la preuve de l'anormalité de la chose inerte. Dans cet arrêt Monsieur X s'est blessé en heurtant un muret en béton séparant l'aire de stationnement d'un centre commercial sur laquelle il s'était garé et l'allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots.
Monsieur X assigne la société Super U-Somadis en réparation de son préjudice et la société d'assurance MMA est intervenue volontairement à l'instance. La juridiction de première instance, la juridiction de proximité de Dinan statuant en dernier ressort déboute Monsieur X le 24 juin 2010. Monsieur X se pourvoit en cassation au moyen que le muret en béton qui délimité le passage piéton était la cause du dommage ainsi il y a une violation de l'article 1384 du Code civil.
[...] En principe quand un dommage est le fait d'une chose inerte, il incombe à la victime de rapporter la preuve de l'anormalité de la chose qui est en cause. Ainsi si l'anormalité de la chose inerte est prouvée alors la responsabilité du gardien du fait de la chose pourra alors être engagée. Cependant, sur la notion d'anormalité de la chose la Cour de cassation à tendance à rester assez flou. En effet, dans certains arrêts, la Cour de cassation ne se base pas sur l'anormalité de la chose comme cause du dommage pour désigner le gardien responsable du fait de la chose. C'est le cas dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 18 septembre 2003. Mais l'arrêt du 29 mars 2012 met fin à l'instabilité jurisprudentielles des décisions prises antérieurement notamment sur la question de la preuve incombant à la victime. (...)
[...] Dans un arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a cependant démontré les conditions pour établir la responsabilité du fait de la chose inerte. Dans cet arrêt la Cour de cassation rejette le pourvoi de la famille de la victime en soulignant que dans la situation de tuteur d'arbre la tige métallique qui servait de tuteur n'était pas dans une position relevant de l'anormalité et donc cela ne peut pas être la cause du dommage. En l'espèce cet arrêt ainsi que celui du 29 mars 2012 illustre que la Cour de cassation tient à démontrer que dans la production du dommage il est essentiel que la chose inerte ait un rôle actif. [...]
[...] Par conséquent Monsieur X n'a pas d'éléments suffisants qui prouvent l'anormalité de la chose inerte et donc le rôle actif de muret dans sa chute. Lorsque le dommage est causé par une chose inerte, c'est à la victime qu'incombe la preuve d'une anormalité de la chose. Si la chose inerte n'est pas dans une situation d'anormalité alors la victime ne pourra pas engager la responsabilité du gardien de la chose et n'obtiendra pas réparation du préjudice. La cour de cassation rejette le pourvoi de Monsieur X en soutenant qu'il n'y avait aucun élément en l'espèce pour prouver l'anormalité et que le muret n'était pas l'instrument du dommage. [...]
[...] La notion d'anormalité de la chose L'arrêt du 29 mars 2012 met en évidence la notion d'anormalité de la chose qui est la clé pour déterminer si la responsabilité du gardien de la chose pourra être engagée. En l'espèce dans cet arrêt la Cour de cassation retient que la responsabilité du gardien de la chose ne peut être engagée car la victime n'a apporté aucun élément prouvant l'anormalité de la chose. De plus, la Cour de cassation rend un arrêt très précis car elle y détaille les mesures du muret ainsi que sa couleur pour rechercher la normalité ou non de l'objet. [...]
[...] La condition nécessaire pour engager la responsabilité du gardien est l'anormalité de la chose inerte apportée par la victime mais il y a également une nécessité qui réside dans le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. II/ La nécessité du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. La notion du fait de la chose est nécessaire à la constitution du rôle actif de la chose (A') mais il est essentiel d'aborder la question de l'anormalité de la chose (B'). [...]
[...] Dans un arrêt du 29 mars 2012, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a pu se prononcer sur la question de la preuve de l'anormalité de la chose inerte. Dans cet arrêt Monsieur X s'est blessé en heurtant un muret en béton séparant l'aire de stationnement d'un centre commercial sur laquelle il s'était garé et l'allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots. Monsieur X assigne la société Super U-Somadis en réparation de son préjudice et la société d'assurance MMA est intervenue volontairement à l'instance. [...]
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