Le dol désigne toutes les tromperies destinées à surprendre le consentement d'un cocontractant. Il provoque chez l'une des parties au contrat une erreur qui la détermine à contracter. En l'espèce, l'acquéreur des parts sociales fait valoir qu'il a été trompé sur les éléments figurant au bilan de la société. Il révèle que le cédant lui a fait croire que la société possédait certains véhicules, en réalité manquants ou hors d'usage. En ce sens, il affirme que l'élément matériel du dol est présent. En effet, le dol requiert la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.
L'élément matériel du dol suppose l'existence de manoeuvres, de machinations ou encore de mensonges qui provoquent l'erreur de cocontractant. A l'appui de son pourvoi, l'acquéreur affirme qu'il a été victime d'un dol par commission dans la mesure où les vendeurs, de par leurs mensonges et manoeuvres, l'ont poussé à conclure un contrat. Ils lui ont fait croire en l'existence d'un actif social ne correspondant pas à la réalité de la consistance du fonds de commerce.
De son côté, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime que les mentions erronées figurant au bilan de la société de transports peuvent constituer une réticence dolosive. Elle considère que l'erreur dont a été victime l'acquéreur ne résulte pas d'actes positifs de la part des vendeurs, mais plutôt d'une abstention (...)
[...] A l'appui de son pourvoi, l'acquéreur affirme qu'il a été victime d'un dol par commission dans la mesure où les vendeurs, de par leurs mensonges et manœuvres, l'ont poussé à conclure un contrat. Ils lui ont fait croire en l'existence d'un actif social ne correspondant pas à la réalité de la consistance du fonds de commerce. De son côté, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime que les mentions erronées figurant au bilan de la société de transports peuvent constituer une réticence dolosive. [...]
[...] EN contrepartie, il recouvrera le prix qu'il a versé au cédant. A cette nullité, il pourra également prétendre à des dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle du cédant (article 1382 Code civil). Cela étant, les faits de l'arrêt conduisent à considérer que l'octroi de dommages intérêts pourrait s'avérer être la seule sanction envisageable. En effet, la demande du cessionnaire ne vise que l'obtention de dommages intérêts, ce qui démontre qu'il ne sollicite pas l'anéantissement rétroactif du contrat afin de conserver l'ensemble des parts sociales. [...]
[...] Fondamentalement, de par l'octroi de dommages intérêts, le cessionnaire souhaite obtenir une réduction du prix. En tout état de cause, si l'acquéreur n'arrive pas à rapporter la preuve du dol, il pourra toujours se fonder sur le manquement du vendeur à son obligation de contracter de bonne foi pour obtenir des dommages intérêts. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 octobre 2009, pourvoi 09-15341: Un contrat de cession de parts représentant le capital d'une société de transports exploitant un fonds de commerce de transport de marchandises, a été conclu le 29 octobre 2009. Les vendeurs ont assigné leurs cocontractants en paiement de diverses sommes dont-ils se prétendaient créanciers au titre de la cession de parts. De son côté, l'acquéreur a reconventionnellement sollicité leur condamnation au paiement de dommages intérêts. [...]
[...] En effet, l'erreur, fut elle grossière, est toujours excusable lorsqu'elle est provoquée par le vendeur (Cass. 3ème civ février 2001). En l'espèce, si l'acquéreur avait connu la réalité de l'actif social, il n'aurait pas contracté, voire à des conditions différentes. La doctrine classique oppose traditionnellement le dol principal au dol incident. Dans l'hypothèse d'un dol principal, l'acquéreur n'aurait jamais conclu le contrat s'il avait connu la situation exacte du fonds de commerce. En revanche, dans le cas d'un dol incident, il aurait accepté de contracter mais à des conditions différentes. [...]
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