Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mars 2007, revenant sur sa célèbre jurisprudence Point club vidéo de 1996, systématisée et précisée.
[...] En l'espèce, la demande a été rejetée car le commerçant avait une compétence présumée de son statut, et exerçait d'autres commerces dans le village où il souhaitait réaliser la location de vidéos ; de ce fait il ne pouvait prétendre à invoquer un quelconque manque de clairvoyance pour estimer qu'il y avait défaut d'intérêt réel et d'utilité concrète du contrat. La solution apportée peut être honorable. Elle vient réinstaurer un équilibre entre les pro et les contra de 1996. Cela étant, on peut argüer que cette décision laisse un régime flou car laissé à l'appréciation souveraine des juges de fond. [...]
[...] Mais il est aussi invoqué le fait que la cour d'appel n'a pas recherché concrètement si dans un village de moins de 200 habitants, le diffuseur avait une chance de louer un nombre de cassettes suffisant pour réaliser des bénéfices, compte tenu du prix de la mise en place de ces cassettes sur la période convenue. Ce dernier argument est sans aucun doute le plus intéressant, et bien évidemment le plus important. Se fondant sur la jurisprudence point vidéo, la question de droit qu'il pose est la même : peut-on demander, dans un contrat synallagmatique, la nullité du contrat pour absence de cause en considérant que le fait que l'exécution du contrat qui n'a pas été réalisée selon l'économie voulue est en elle-même une absence de contrepartie ? La Cour de cassation rejette le pourvoi. [...]
[...] La Haute juridiction avait alors décidé que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties étant impossible, le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes avait pu être constaté. Cette jurisprudence a été diversement appréciée. On a vu là que la cour de cassation avait annulé un contrat surtout parce qu'il n'était pas économiquement viable. Cette solution portait selon certains auteurs une atteinte grave à la sécurité juridique, car elle signifiait que dès lors que l'on porte connaissance au partenaire contractuel le but que l'on poursuit, on peut demander la nullité du contrat si ce but n'a pas été atteint. [...]
[...] La solution de l'arrêt commenté est le produit d'un long processus. On assiste en effet depuis une quinzaine d'année à un renouveau de la cause. Jusqu'à présent, le contrôle de son existence tendait simplement à vérifier qu'y avait bien une contreprestation (dans les contrats synallagmatiques)[1]. Maintenant, on se sert de la cause pour vérifier que le contrat présente un intérêt économique. Le 3 juillet 1996, un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation entame le mouvement de subjectivisation de la cause. [...]
[...] D'un autre type, certes : alors que la première réside dans le fait que le contractant est tributaire du but que son partenaire poursuit dès lors qu'il est dans le contrat, dans la seconde c'est toute une question de droit à laquelle le juge doit répondre au cas par cas. Conscients de ce danger, une (re)codification de ce système est prévue, notamment dans l'avant-projet Catala. En plus du problème de la preuve, l'arrêt commenté révèle une autre limitation, visant les types de contrats concernés. [...]
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