Il s'agit ici d'un arrêt rendu le 27 février 2007 par la première chambre civile de la Cour de Cassation. En l'espèce, il est question d'un arrêt de cassation, relative à l'erreur en tant que vice du consentement.
En effet, un couple se porte acquéreur, lors d'une vente aux enchères organisée par un commissaire-priseur, d'une statue égyptienne antique, décrite lors de la vente comme « datant de la XIIe dynastie égyptienne », plus précisément, « de 1878-1843 avant J-C ».
Or, suite à l'apparition de doutes sur l'authenticité de l'œuvre, les acquéreurs font analyser la statue par des experts égyptologues, qui affirment que la statue date en réalité d'entre « 1850 et 1720 avant J.C ». Ainsi, s'estimant trompés sur le bien acquis, les acquéreurs souhaitent faire annuler la vente pour erreur sur la substance.
[...] Le décret du 3 mars 1981 procède à une définition de l'authenticité qui d'une part touche les ventes d'œuvres ou les objets d'arts et qui concerne d'autre part uniquement la chronologie de la fabrication de l'objet. Il s'agit donc d'une authenticité chronologique. En l'espèce, que ce soit du côté de la Cour de Cassation, ou du côté de la Cour d'Appel, personne ne remet en cause ce décret, qui est invoqué par les acquéreurs pour être fait droit. En l'espèce, il est donc bien question d'une œuvre d'art considérée au moment de l'achat comme authentique, et qui par la suite, après l'examen d'experts égyptologues ne l'est plus puisqu'ils attribuent la date de fabrication de l'œuvre à une date ultérieure. [...]
[...] Il y a donc une discordance entre ce qui est su au moment de l'achat et ce qui est su après l'achat à propos de l'authenticité. Mais la constatation d'une inexactitude dans l'authenticité n'est pas l'objet de discordances entre les Cours, en revanche la reconnaissance de l'authenticité de l'œuvre d'art comme qualité substantielle en sera le cœur. B L'authenticité d'une œuvre d'art comme qualité substantielle, au cœur d'un conflit entre les Cours. En effet, la Cour d'Appel refuse de reconnaître l'authenticité comme qualité substantielle de la chose vendue, car pour les juges du fond, l'authenticité chronologique aurait très bien pu ne pas importer aux acquéreurs, et les juges du fond motivent leur décision de la sorte : les acquéreurs n'ont pas apporté la preuve qu'il existait un doute sur l'authenticité de l'œuvre que s'ils l'avaient connu ils n'auraient pas acquis celle-ci La position de la Cour d'Appel est tout à fait compréhensible, car lorsque le décret du 3 mars 1981 évoque l'authenticité chronologique comme une garantie de l'offrant à l'acquéreur, certes, mais il ne s'agît pas nécessairement d'une garantie que l'acquéreur a prise en compte au moment de l'achat, et donc ce n'est pas nécessairement une qualité substantielle de la chose vendue. [...]
[...] Pour la Cour d'Appel, les acquéreurs n'ont pas rapporté la preuve nécessaire à la constitution d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. En effet, pour la Cour d'Appel, il eût fallu prouver que l'authenticité chronologique de la chose vendue était un élément déterminant au moment de l'achat, ce qui n'a pas été prouvé, et c'est pourquoi elle rejette la demande des acquéreurs. Au sens de la Cour d'Appel, la preuve apportée par les mentions chronologiques du catalogue ne suffit pas à déterminer l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. [...]
[...] Pour celle-ci les preuves apportées sont donc suffisantes. En effet, quand la Cour de Cassation statue ainsi : la référence à la période historique portée ( n'était pas exacte, ce qui suffisait à provoquer l'erreur invoquée elle soutient que les mentions historiques erronées du catalogue suffisent à constituer la preuve d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et par voie de conséquence, qu'il n'était pas nécessaire de prouver que l'authenticité chronologique était un élément déterminant au moment de l'achat, alors que justement il existait la possibilité que l'authenticité chronologique ne fût pas déterminante au moment de l'achat, ce qui ôtait tout fondement à l'action en nullité. [...]
[...] La question alors soumise à la première chambre civile de la Cour de Cassation est de savoir si une erreur de référence chronologique suffit à provoquer une erreur sur la substance lors de l'acquisition du bien. La Cour de cassation annule et casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, au motif que la simple erreur quant à la date annoncée sur le catalogue suffisait bel et bien à provoquer l'erreur invoquée. L'affaire est donc renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée. [...]
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