En l'espèce, Mme Adèle A avait reçu par un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957 et contenant un pacte de préférence un bien immobilier à Haapiti. Une parcelle de ce bien a été transmise par un acte de donation-partage du 7 août 1985 et qui rappelait le pacte de préférence à M. Ruini A. Ce dernier l'a vendu par acte de M.B, notaire en date du 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude. Sept and plus tars, en 1992, Mme X a demandé sa substitution dans les droits de l'acquéreur, et subsidiairement le paiement de dommages et intérêts. Un appel a été interjeté devant la Cour d'Appel de Papeete. Celle-ci dans un arrêt du 13 février 2003 déboute Mme X dans sa demande d'une sanction en nature. Celle-ci se pourvoit en cassation, pour violation de la loi selon un moyen unique, à savoir qu'une obligation de faire ne se résout en dommages et intérêts que lorsque l'exécution en nature est impossible et reviendrait à mettre en jeu la liberté du débiteur, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1142 du code civil par une interprétation erronée de ce même article. Aussi, seule sa substitution dans les droits de la SCI Emeraude constitue la seule exécution entière et adéquate du contrat, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil. Enfin, la faute du tiers-acquéreur aurait dû être caractérisée dès lors que la cour d'appel a constaté la publication régulière du pacte de préférence à la conservation des hypothèques avant la vente contestée. La Cour d'appel a ainsi violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955. Le problème juridique était donc de savoir si la violation d'un pacte de préférence entraîne l'exécution forcée du contrat en substituant les droits du bénéficiaire du pacte à ceux de l'acquéreur ?
[...] Le problème juridique était donc de savoir si la violation d'un pacte de préférence entraîne l'exécution forcée du contrat en substituant les droits du bénéficiaire du pacte à ceux de l'acquéreur ? 1 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que pour obtenir la substitution du bénéficiaire dans les droits de l'acquéreur, deux conditions devaient être remplies : le tiersacquéreur devait avoir connaissance du pacte de préférence et il devait connaître l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, or il n'a pas été démontré que la SCI Emeraude savait que Mme X avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence. [...]
[...] Il ne faut pas croire que la mauvaise foi du tiers n'est jamais établie : l'examen de la jurisprudence démontre le contraire, par exemple une notification par exploit d'huissier avait 4 réussi à informer le tiers de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir de sa priorité (Com janvier 2004). A noter que si le tiers est de bonne foi, le bénéficiaire n'a pas de recours contre celuici. En revanche, s'il est de mauvaise foi, la responsabilité délictuelle de ce tiers est engagée, et le bénéficiaire peut alors exiger l'annulation du contrat ou sa substitution. [...]
[...] C'est ainsi que dans l'arrêt du 10 février 1999, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a refusé l'annulation d'un acte de vente alors que la preuve avait été apportée que le tiers connaissait l'existence du pacte de préférence car la preuve que le tiers connaissait l'intention de la bénéficiaire de se prévaloir de son droit n'avait pas été apportée. Non seulement la jurisprudence pose plus clairement que jamais la nécessité de cette double condition pour obtenir l'annulation de l'acte dans cet arrêt, mais elle l'étend à une possible substitution des droits du bénéficiaire dans les droits de l'acquéreur. [...]
[...] La troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 février 1999 avait écarté les prétentions de Mlle Gonnet, bénéficiaire du pacte de préférence qui n'avait pas eu connaissance de l'intention de Mme Morin, débiteur de vendre le bien convoité et donc n'avait pas pu informer le tiers acquéreur de sa volonté de se prévaloir de son droit. On voit donc que cet arrêt est une avancée vers une sanction en nature du pacte de préférence mais qu'elle demande une double condition très difficile voire impossible à prouver. Il y a encore du chemin à parcourir avant d'arriver à cette sanction qui résoudrait bien des problèmes. [...]
[...] Dans cet arrêt du 26 mai 2006 elle a refusé l'exécution en nature de la sanction, mais elle l'a déjà fait pour d'autres matières. Ca a été le cas par exemple, en matière d'obligation contractuelle de ne pas faire, la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2007 a ainsi autorisé une sanction en nature du manquement à l'obligation. Certes elle n'a autorisé qu'une exécution forcée d'une obligation de ne pas faire, mais c'est déjà un début en matière de droit des contrats puisque cet arrêt remet en cause l'ancienne interprétation de l'article 1142 du code civil. [...]
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