Il s'agit d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 25 novembre 2004.
Les faits :
Une personne s'est blessée en chutant d'un escalier.
La procédure :
Cette dernière assigna la société à qui appartenait l'escalier en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Une première décision, intervenue en première instance, la débouta de sa demande.
L'accidenté interjeta alors vraisemblablement appel de cette décision. Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2002, la Cour d'appel de Poitiers confirma la décision rendue en première instance.
La personne accidentée forma alors un pourvoi en cassation de cette décision, en affirmant d'une part qu'ayant démontré que l'escalier était anormal, la responsabilité de son propriétaire et gardien était présumée ; et que donc, il aurait dû revenir à la société de prouver qu'elle n'était pas responsable de sa chute. D'autre part, il affirma que les défauts de l'escalier étaient tels que sa passivité n'était pas démontrée.
[...] Toutefois, c'est l'arrêt de l'espèce qui semble opérer le véritable retour au régime classique de la Cour de cassation. En effet, la Cour énonce que l'anormalité de la chose ( ) n'avait eu aucun rôle causal dans [le dommage] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 24 février 2005, a rendu deux arrêts (les cheminements étaient semblables, même si les solutions étaient différentes) selon lesquels l'anormalité de la chose qui avait produit le dommage permettait de retenir la responsabilité de son gardien. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 25 novembre 2004 Il s'agit d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 25 novembre 2004. Les faits : Une personne s'est blessée en chutant d'un escalier La procédure : Cette dernière assigna la société à qui appartenait l'escalier en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Une première décision, intervenue en première instance, la débouta de sa demande. L'accidenté interjeta alors vraisemblablement appel de cette décision. Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2002, la Cour d'appel de Poitiers confirma la décision rendue en première instance. [...]
[...] Certes la chose était présumée être la cause du dommage, dès lors qu'inerte ou non, elle était intervenue dans sa réalisation. Cependant, le gardien pouvait détruire cette présomption en prouvant que la chose n'avait joué qu'un rôle purement passif, puisqu'elle avait subi une action étrangère qui seule avait été la cause génératrice du dommage : c'était le cas du tuyau de chauffage, qui était inerte. Plus récemment, l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2000 affirmait que l'étang dans le fond duquel un plongeur avait heurté sa tête avait eu un rôle passif dans l'accident, et que son propriétaire ne pouvait donc voir sa responsabilité engagée. [...]
[...] Ils opérèrent une redéfinition de son champ d'action par le biais d'un examen attentif du lien de causalité. Un réinvestissement novateur et précis de la responsabilité du fait des choses La Cour opère en effet une distinction d'importance entre la chose génératrice du dommage et le vice qui la constitue : il faut que l'anormalité ait été la cause du dommage Ce faisant, elle écarte l'intervention de sa passivité ou de son activité Une redéfinition du critère de l'anormalité : l'exigence d'un vice congru Il est tout a fait admis que l'escalier était anormal du fait de l'absence d'une seconde rampe pourtant obligatoire Le demandeur au pourvoi justifie sa demande en réparation à la vue de cette constatation. [...]
[...] Elle réside dans le fait que plusieurs arrêts sont intervenus entre l'arrêt du 14 décembre 2000 et celui du 25 novembre 2004 (la deuxième chambre civile, le 25 octobre 2001, présumait le rôle actif de la boîte aux lettres contre laquelle un homme s'était cogné, et confirmait cette solution le 18 septembre 2003). Cependant, ces arrêts n'évoquaient pas l'anormalité, mais le rôle actif de la chose. Cette jurisprudence imposait donc à la victime de rapporter la preuve d'un fait actif de la chose. L'accidenté de l'espèce entendait donc s'en prévaloir. La chose en question, l'escalier, était inerte. [...]
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