Le 24 octobre 2000, la chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation sur la responsabilité pénale des personnes morales.
Etant occupé à redresser une tôle à l'aide d'une masse, un ouvrier de la société Tecphy a été grièvement blessé après être tombé d'une échelle.
A la suite de cet accident, J-P.R, contremaitre ayant organisé l'intervention, G.B, responsable de service entretien, G.M, directeur de l'usine et la société Tecphy ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires.
Le 7 décembre 1999, la cour d'appel de Lyon, a relaxé G.B et G.M et la société Tecphy mais a retenu la culpabilité de J.P.R. Les juges, pour rendre leur décision, ont retenu que le contremaitre « a seul décidé sans en référer à sa hiérarchie, d'avoir recours à un procédé de fortune » pour la réalisation de l'intervention. Les juges ajoutent qu'en l'absence de point d'encrage permettant l'emploi d'un harnais de sécurité, il avait la possibilité et le devoir d'utiliser la nacelle élévatrice à sa disposition dans l'entreprise. De plus, la cour d'appel précise que J.P.R n'était pas titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité. Par conséquent, pour les juges de la cour d'appel de Lyon, la faute du contremaitre n'a pu engager la responsabilité pénale de la société Tecphy.
J.P.R a alors formé un pourvoi devant la cour de cassation.
Les juges de la cassation ont donc du répondre au problème de droit suivant : une personne morale peut-elle voir sa responsabilité engagée alors que la faute n'a pas été commise par ses organes ou ses représentants mais par un salarié sans délégation de pouvoirs ?
[...] Cette décision peut surprendre car comme on a pu le constater au regard de l'article 121-2 alinéa 1er du code pénal les conditions ne sont pas remplies pour qu'on retienne la responsabilité pénale de la personne morale. Il y a donc une exception au principe du cumul des responsabilités C'est la première fois que les juges de la cour de cassation retienne la responsabilité de la personne morale alors que ses responsables ou organes ont été relaxés Une exception au principe du cumul des responsabilités L'article 121-2 alinéa 3 du code pénal dispose que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des même faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 Ainsi, le code pénal prévoit un cumul des responsabilités. [...]
[...] Par conséquent, s'il a agit dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'un tiers ou contre l'intérêt de la personne morale seul l'agent est pénalement responsable. En revanche, il importe peu que l'organe ou le représentant ait outrepassé ses pouvoirs dès lors qu'il a agit dans l'intérêt social. Cette condition essentielle pour retenir la responsabilité des personnes morales a été reprise par la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt en date du 7 juillet 1998. Dans notre arrêt du 24 octobre 2000, c'est le contremaître qui a commis une faute. [...]
[...] C'est pour cette raison que la chambre criminelle de la cour de cassation n'en fait pas mention. La cour de cassation s'est donc basée sur une autre disposition pour retenir la responsabilité pénale de la société pour le délit de blessures involontaires. Néanmoins, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 121-2 alinéa 1er du code pénal. En effet, celui-ci prévoit que les personnes morales sont responsables dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises. [...]
[...] Il va cependant apporter une nouveauté en retenant la responsabilité pénale d'une personne morale alors que son chef d ‘établissement et son délégataire en matière de sécurité ont été relaxé. Cet arrêt est un arrêt de principe car il a eu une incidence. [...]
[...] Par conséquent, le cumul de responsabilité est la règle. Il existe néanmoins une exception ou la responsabilité de la personne morale est encourue à l'exclusion de celle du dirigeant. Cette exception concerne notre arrêt du 24 octobre 2000. Ainsi, avec cette décision qui entre déjà dans une évolution jurisprudentielle a eu un impact important en ce qui concerne la responsabilité des personnes morales. Une décision novatrice L'arrêt rendu par la chambre criminelle le 24 octobre 2000, porte sur la responsabilité pénale des personnes morales. [...]
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