Commentaire de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 février 2005 relatif à l'exigence d'anormalité de la chose inerte.
[...] Or, a contrario la second chambre décide de casser en estimant que la porte était fragile. Elle se comporte en quelque sorte comme un juge du fond. L'anormalité trouve ainsi sa source dans la fragilité. Or, si la victime était persuadée que la porte était ouverte, elle l'a heurtée à une vitesse normale de marche Cette déduction de la fragilité par la Cour est maladroite car il aurait fallu expressément caractériser en quoi le fait de ne pas résister à un tel impact est anormal. [...]
[...] Par exemple, un arrêt rendu par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2003 semblait améliorer le sort de la victime. En effet, on aurait pu être tenté de louer la solution posée par cet arrêt en ce qu'elle porte, considération prise de la facilitation de la preuve qui en résulte. Il convient de constater à ce stade que l'établissement du rôle causal de la chose inerte s'apparente, selon cet arrêt et ceux qui peuvent lui être apparentés, à la démonstration de implication du véhicule terrestre à moteur dans le cadre de l'application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 : l'implication y est appréhendée comme la simple intervention matérielle de la chose à quelque titre que ce soit. [...]
[...] Et c'est en ce sens que statue clairement la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation(B) La nécessaire démonstration de l'anormalité de la chose inerte Après le virage amorcé à la fin des années 90, la Cour de cassation dans son arrêt du 24 février 2005 clarifie enfin sa position sur l'exigence d'une position anormale de la chose inerte. Par cette décision, la deuxième Chambre civile fixe clairement sa jurisprudence : la responsabilité du gardien ne peut être engagée que sur la démonstration de la position anormale de la chose inerte. Conformément à l'interprétation qu'avaient pu faire certains commentateurs des arrêts de 1998 et 2000, le bris de la paroi démontre une fragilité excessive qui atteste de sa défectuosité (obs. G. [...]
[...] Dans un arrêt du 15 juin 2000, aucune défectuosité de la baie vitrée, ni aucune situation anormale n'avaient pu être établies par la victime. Pourtant, la responsabilité du fait des choses fut retenue, la causalité étant implicitement établie par la simple intervention matérielle de la chose. Ainsi, dans certains arrêts, la Cour de cassation a admis qu'il n'était pas indispensable de démontrer la défectuosité ou l'anormalité de la chose inerte. De la simple constatation de l'intervention de la chose dans le dommage découle que la chose avait été l'instrument du dommage. [...]
[...] On peut également estimer que la chose ne présente aucun défaut mais c'est sa situation ou sa position qui présentent une anomalie. C'Est-ce qu'a vérifié successivement la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts du 24 février 2005. En effet, dans le premier arrêt, la Cour d'appel a d'abord relevé que le positionnement du tremplin n'avait rien d'anormal et, ensuite, qu'il ne présentait aucun défaut intrinsèque. Ce qu'approuva la Haute Cour. Le critère de l'anormalité est donc vague et aux contours mal définis. [...]
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