Dans sa thèse soutenue à Lille en 1991 et intitulée « Les pouvoirs concurrents en droit de la famille », Frédéric Vauvillé affirmait que « l'information mutuelle des codirecteurs est inhérente à toute action concurrentielle, que par nature, par essence, tout pouvoir concurrent est générateur d'une obligation de concertation ».
L'arrêt du 23 avril 2003 de la première chambre civile de la Cour de cassation permet l'application partielle de cette affirmation. En effet, il permet la mise en place d'une information mutuelle des époux mais pas celle d'une obligation de concertation qui en sera sans doute la conséquence implicite.
En l'espèce, Mr X, époux commun de biens, a vendu des actions, biens communs. La somme issue de cette cession a été affectée à une dépense inconnue. Une séparation de corps a été prononcée entre les deux époux, entraînant la dissolution et la liquidation de la communauté.
Mme Y a assigné Mr X en rétablissement de la somme dans l'actif de la communauté.
La cour d'appel de Douai a rendu le 20 novembre 2000 un arrêt sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 1er octobre 1996). La cour d'appel a estimé n'avoir pas lieu à statuer sur le rétablissement dans la communauté de la somme de 314 003 F, a rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble au mari et a ordonné le rétablissement dans la communauté de la somme de 284 000F.
Mr X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Son mémoire ampliatif comprend trois moyens. Mr X critiquait la qualification de biens communs attribuée aux actions. Son second moyen concernait son insolvabilité et le rejet de sa demande d'attribution préférentielle. Enfin, son troisième moyen prétendait que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant qu'il prouve l'affectation des sommes communes ? Selon le demandeur, cette affectation devait en vertu du principe général de la charge de la preuve peser sur Mme Y car elle contestait l'acte.
La question principale concerne le troisième moyen. En cas de gestion concurrente et d'acte par un seul des époux, à qui incombe la charge de la preuve de l'affectation des sommes communes ? Quelle action est ouverte à l'époux qui conteste l'acte accompli par son conjoint ?
La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 avril 2003, a rejeté le pourvoi en cassation formé par Mr X. La première chambre civile, dans un attendu de principe, affirme qu'un époux, s'il dispose du pouvoir d'administrer et de disposer seul des biens communs, doit informer à la liquidation son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées dans la communauté. En cas d'acte accompli dans un intérêt autre que celui de la communauté, l'époux n'ayant pas pris l'initiative de l'acte a droit d'agir en reddition de comptes et de demander à ce que les sommes soient réintégrées dans l'actif de la communauté.
Cet arrêt permet la confirmation de l'arrêt de la première chambre civile du 16 mars 1999. Il permet de confirmer le devoir d'information et l'action en reddition de comptes et d'affirmer la possibilité de réintégration dans la communauté. Cet arrêt permet également le rapprochement du statut des époux avec celui des représentants des personnes morales.
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