« Tel est pris qui croyait prendre » cet adage reflète parfaitement le cas qui se porte à notre étude dans l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2004 dans lequel le juge a du se prononcer sur la cohabitation du dol et de la turpitude de la victime.
En l'espèce, M. X et Mme Y ont proposé à M. Z un contrat de vente portant sur un lot de statuettes pour une somme de 1 600 000 francs. M.Z refuse mais garde les statuettes en attendant que le lot trouve un acquéreur. Pendant ce temps M. Z reçoit la visite de Mme A qui lui fait une proposition de rachat du lot à 1 400 000 francs. M. Z accepte donc la vente auprès de M. X et Mme Y croyant réaliser un profit, toutefois Mme A ne revient jamais, et M. Z porte plainte pour escroquerie.
[...] Selon la jurisprudence traditionnelle pour qu'il y ait l'existence d'un dol il faut plusieurs éléments, tout d'abord un élément matériel. Dans notre arrêt il s'agira d'une manoeuvre autrement dit une machination, en effet les consorts ayant proposé le contrat de vente d'une statuette ont réellement tenté une machination puisqu'ils ont délibérément établi une fausse affirmation pour inciter la victime à contracter. Ensuite, il faut qu'on retrouve un élément intentionnel, c'est-à-dire une volonté de tromper le contractant, ici il n'y a nul doute que les consorts qui ont proposé la vente aient eu cette volonté puisqu'ils sont même allé jusqu'à envoyer une autre personne chez la victime afin de lui faire croire que la vente était une réelle opportunité.
[...] Par conséquent la Cour de cassation ne porte aucune attention à l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Pour eux, la Cour d'appel a fait une mauvaise application de l'article 1116 du Code civil en refusant de l'appliquer. Les juges de cassation ne voient pas la volonté de réaliser un profit comme un obstacle à l'annulation de la vente. (...)
[...] Z accepte donc la vente auprès de M. X et Mme Y croyant réaliser un profit, toutefois Mme A ne revient jamais, et M. Z porte plainte pour escroquerie. La Cour d'appel ainsi que les juges du fond l'ont débouté de sa demande en faisant l'application de l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude La question qui se pose ici à la Cour de cassation est de savoir si la turpitude peut faire obstacle à l'application du dol ? [...]
[...] La Cour de cassation doit faire face à un cas où la victime n'a pas eu un comportement irréprochable, il convient donc de s'intéresser à la cohabitation de l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et du dol. C'est pourquoi la question se pose de savoir comment le dol influe-t-il sur le champ d'application de l'adage nemo auditur . Pour répondre à cela on soulèvera l'incontestable supériorité du dol sur l'adage, puis la seconde partie portera sur la justification de cette supériorité par la hiérarchisation effectuée entre les différentes fautes. [...]
[...] La qualification contestable du comportement de la victime comme turpitude Il est vrai que la Cour de cassation refuse d'apporter une quelconque application au principe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude Il consacre donc une exception d'application à ce principe en droit civil. Mais avant de se prononcer sur l'application ou non de ce principe il peut paraitre plus judicieux de se demander si le comportement de la victime, à savoir la volonté de réaliser un profit, peut être réellement qualifié comme un acte de turpitude. [...]
[...] Les juges de cassation ne voient pas la volonté de réaliser un profit comme un obstacle à l'annulation de la vente. C'est pourquoi les juges de cassation ont veillé à ce que la victime ne soit pas pénalisée par cet acte et que l'annulation du contrat pour dol soit tout à fait recevable, car pour eux ce qui est punissable avant tout c'est la faute des défendeurs. II. Une hiérarchisation des manœuvres frauduleuse par la cour de cassation La première partie illustrera l'effacement de la faute de la victime face à la faute plus grave du demandeur, puis la seconde partie tend à relativiser l'analyse du comportement de la victime comme une turpitude. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 22 juin 2004 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation Tel est pris qui croyait prendre cet adage reflète parfaitement le cas qui se porte à notre étude dans l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2004 dans lequel le juge a du se prononcer sur la cohabitation du dol et de la turpitude de la victime. En l'espèce, M. X et Mme Y ont proposé à M. [...]
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