Est-il possible d'engager la responsabilité de droit commun du fournisseur pour manquement à l'obligation de sécurité alors même que la loi du 19 mai 1998 n'était pas applicable ? Telle est la question à laquelle eut à répondre la Première Chambre de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 15 mai 2007, AGF contre Société La Redoute.
Dans les faits, l'acquéreur d'un téléviseur auprès d'une société de vente par correspondance fut victime d'un incendie de l'appareil quelques mois après son acquisition réalisée en 1997, soit avant l'entrée en vigueur la loi du 19 mai 1998, laquelle transposait la directive communautaire n°85/374 CEE du 25 juillet 1985.
A la suite de cet incendie, l'acquéreur victime et son assureur assignèrent la société de vente par correspondance aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre causé (...)
[...] Ainsi, la décision ici commentée semble donc s'inscrire pleinement dans la continuité de la jurisprudence de la CJCE, traduisant par la même occasion la volonté des juges français d'aligner le droit interne sur le droit communautaire. B. Un régime plus rude pour la victime Contre les fournisseurs, la victime ne peut donc plus jamais invoquer la violation de l'obligation de sécurité, que le produit ait été mis en circulation après ou avant l'entrée en vigueur de la loi de 1998. [...]
[...] Telle est la question à laquelle eut à répondre la Première Chambre de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 15 mai 2007, AGF contre Société La Redoute. Dans les faits, l'acquéreur d'un téléviseur auprès d'une société de vente par correspondance fut victime d'un incendie de l'appareil quelques mois après son acquisition réalisée en 1997, soit avant l'entrée en vigueur la loi du 19 mai 1998, laquelle transposait la directive communautaire n°85/374 CEE du 25 juillet 1985. [...]
[...] L'application de ce texte, sur laquelle se fondait le pourvoi aurait donc dû logiquement conduire à la responsabilité du fournisseur. En effet, le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens. En l'espèce, il ne fait guère de doute de la Redoute, la société de vente à distance remplissait parfaitement les formes de fond relative au vendeur. Nous n'étions pas en l'espèce en présence d'un vendeur particulier pouvant échapper à la lettre de cette disposition du Code civil. [...]
[...] Une demande fondée sur la responsabilité contractuelle de 1147 Civ. Les demandeurs au pourvoi appuyaient leur demande sur l'article 1147, laquelle avaient été rejeté pour la Cour d'Appel de Grenoble. Ainsi soutenaient-ils qu'en application de l'article 1147 de code civil, le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens Ainsi donc les demandeurs se fondaient sur la responsabilité contractuelle du vendeur. Les deux branches du moyen unique soutenaient en substance la thèse selon laquelle, pour la période comprise entre l'expiration du délai de transposition de la directive et sa transposition effective, l'application des dispositions législatives françaises à la lumière de la directive devait conduire à retenir les solutions françaises traditionnelles, et non les solutions prévues par la directive. [...]
[...] Rappelons qu'en l'espèce, les demandeurs engagèrent une action à l'encontre du fournisseur. Or, la Cour de cassation leur répond que leur répond que seul le fabriquant peut faire l'objet d'une action en responsabilité. Se fondant sur a lecture interprétative de l'article 1147 à la lumière de la directive européenne, la Cour de cassation valide l'application du régime de responsabilité des produits défectueux issu de la loi 1998 dorénavant codifié aux articles 1386-1 et suivants du Code Civil. Ainsi, l'acheteur d'une télévision auprès d'une société de vente par correspondance, on peut engager la responsabilité du fournisseur. [...]
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